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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Aruba

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  1. 2021

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. 1. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’y a pas d’âge officiel de fin de scolarité obligatoire à Aruba. Elle avait toutefois pris note qu’une ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire avait été rédigée. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter l’ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire et de veiller à ce qu’elle soit conforme à la convention.
La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance d’Etat relative à l’éducation obligatoire (AB 2011 no 82) a été signée sous forme de loi le 23 décembre 2011. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 2 de l’ordonnance d’Etat, l’éducation est obligatoire pour les enfants âgés de 4 à 16 ans. Le gouvernement indique également que, en vertu de cette ordonnance, les parents qui ne respectent pas leur obligation de veiller à ce que leurs enfants suivent leur scolarité peuvent être condamnés à une amende. Le gouvernement indique en outre qu’il prend les mesures nécessaires en vue de la création du bureau pour l’éducation obligatoire, qui sera chargé de l’application de cette nouvelle ordonnance et d’assurer la sensibilisation des dispositions de l’ordonnance auprès des écoles et des parents. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de l’ordonnance d’Etat sur la scolarité obligatoire (AB 2011 no 82).
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que l’ordonnance du travail d’Aruba fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail (conformément aux articles 4(d) et 15), la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, de la convention selon lequel l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Se rapportant au paragraphe 370 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que, si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter l’âge minimum à l’emploi de 14 à 16 ans afin de lier cet âge à l’âge de fin de scolarité obligatoire fixé dans l’ordonnance d’Etat sur la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 17(1) de l’ordonnance sur le travail dispose qu’il est interdit d’affecter des adolescents (personnes âgées de 14 à 18 ans) à un travail de nuit ou à un travail dangereux, ce qui doit être défini par voie de décret d’Etat. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la Commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) avait proposé de supprimer l’obligation de prendre un décret pour déterminer les types de travail dangereux et d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer, dans le cadre de la politique du travail officielle, quels sont les types de travail qui relèveraient de cette catégorie, et dont la liste serait ensuite publiée au Journal officiel.
A ce sujet, le gouvernement indique que la proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travail dangereux est actuellement entre les mains du Département de la législation en vue d’une évaluation et d’une révision techniques. Le gouvernement indique que, dès que cette proposition sera approuvée, le Département du travail mettra au point une politique concernant les travaux dangereux. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, suite à l’accord du Département de la législation, le directeur du Département du travail détermine les types de travail dangereux, et ce le plus tôt possible. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles le décret d’Etat prévu à l’article 16(a) de l’ordonnance sur le travail autorise des dérogations pour certaines tâches nécessaires à l’apprentissage d’un métier et d’une profession, tâches qui pourront être accomplies par des enfants de 12 ans ou plus, ayant terminé la sixième année de l’école primaire. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la CMLL avait proposé de supprimer l’obligation formelle d’adopter un décret pour déterminer quels sont les emplois autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle et d’autoriser le directeur du Département du travail à fixer la liste de ces emplois dans le cadre de la politique officielle du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une proposition est en cours d’examen visant à ce que la détermination des types d’emploi autorisés à des fins d’enseignement professionnel ou de formation professionnelle relève du directeur du Département du travail. Le gouvernement indique qu’une fois cette proposition adoptée le Département du travail élaborera la politique correspondante. La commission exprime le ferme espoir que, suite à l’approbation du Département de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le directeur du Département du travail détermine l’emploi autorisé à des fins d’éducation ou de formation professionnelle, conformément à l’article 16(a). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat prévu à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail spécifiant les tâches pouvant être accomplies par des enfants de 12 ans et plus et ayant achevé la sixième année de l’école primaire n’avait pas encore fait l’objet d’un examen par la CMLL. Cette dernière avait toutefois proposé d’autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers dans le cadre de la politique officielle du travail, liste qu’il suffirait ensuite de publier au Journal officiel.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dès que le Département de la législation aura approuvé la proposition visant à autoriser le directeur du Département du travail à déterminer les types de travaux légers dans le cadre de la politique officielle du travail, le Département du travail débutera l’élaboration de cette politique. La commission rappelle à nouveau à ce sujet que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités assimilées à des travaux légers auxquelles des personnes de 13 à 15 ans peuvent être autorisées à participer et qu’elle en prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission exprime le ferme espoir que le directeur du Département du travail déterminera le plus tôt possible les types de travaux légers autorisés pour les enfants de 13 ans et plus, prévus à l’article 16(b) de l’ordonnance sur le travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle et l’application par les inspecteurs du travail de la législation sur la travail demeurent faibles en raison de problèmes financiers et de la réglementation.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections du travail effectuées n’ont révélé aucune infraction aux dispositions de la législation nationale appliquant la convention. Elle note en outre que le gouvernement fait savoir qu’aucune nouvelle information n’est disponible sur l’application de la convention dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de veiller à ce qu’il y ait des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent à Aruba, notamment des informations sur le nombre d’enfants et de jeunes personnes qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, ou sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer cette information dès qu’elle sera disponible.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte de ces commentaires sur les disparités entre la législation nationale et la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et l’invite à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.
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