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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Guatemala (Ratification: 1989)

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Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, un projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail régirait l’utilisation de l’amiante et qu’il était prévu une norme technique spécifique pour prévenir les risques que comporte l’utilisation de l’amiante. Considérant que les informations disponibles ne lui permettaient pas de se faire une idée complète de l’application de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé. La commission constate avec regret que, à la lecture du rapport succinct du gouvernement, il n’y a pas au Guatemala de loi qui réglemente l’utilisation de l’amiante. Depuis ses premiers commentaires, la commission demande régulièrement au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner effet à la convention. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 19, paragraphe 5(d), de la Constitution de l’OIT, les Membres qui ratifient une convention s’engagent à prendre «telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention». L’obligation ne consiste pas seulement à incorporer la convention dans le droit interne mais comporte aussi la nécessité de veiller à son application dans la pratique et à lui donner effet par la voie législative ou par toute autre voie conforme à la pratique nationale, par exemple les moyens prévus dans la convention (entre autres, décisions judiciaires, sentences arbitrales, conventions collectives). De plus, la convention exige que certaines questions soient régies par la législation nationale, par exemple les questions qui font l’objet: de l’article 9 (mesures de prévention et de contrôle), dont l’application effective dépend de la législation adoptée en vertu de l’article 3 de la convention; de l’article 11 (interdiction de l’utilisation du crocidolite); de l’article 12 (interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme); et de l’article 13 (la législation doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l’autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante). Dans le cas de l’article 13 de la convention, le gouvernement donne en réponse le mot «aucun». A ce sujet, la commission croit comprendre que cette réponse indique qu’aucun type de travail comportant une exposition à l’amiante ne doit être notifié à l’autorité compétente. Plus de vingt ans après la ratification de la convention, la commission note avec préoccupation qu’aucun progrès n’a été constaté dans l’application de la convention. Il n’apparaît pas non plus à la lecture du rapport que le gouvernement agisse pour veiller à l’application dans la pratique des articles de la convention dans tous les cas possibles au vu de l’absence de législation dans le domaine. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet dans la législation à la convention et à fournir des informations détaillées à ce sujet. Elle l’invite à solliciter officiellement l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. La commission prie instamment le gouvernement de déployer tous les efforts possibles pour veiller à ce que les consultations aient lieu dès que possible, avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de fournir des informations détaillées sur l’issue de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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