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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Angola (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 16 et 21 b) et c) de la convention. Adéquation des ressources humaines aux besoins d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre total d’inspecteurs du travail actuellement en exercice. Elle prie aussi le gouvernement de préciser quelles sont, parmi les catégories du personnel d’inspection, celles en charge des visites de contrôle aux établissements et si les inspecteurs chargés des visites de contrôle aux établissements sont tous chargés d’assurer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs y occupés.
Articles 3, paragraphe 1 a), 13, 17 et 18. Rôle des inspecteurs du travail en matière de sécurité, hygiène et bien-être au travail. La commission note l’indication dans le rapport annuel d’inspection de 2010 faisant état d’une tendance accrue à corriger les infractions dans le domaine des conditions générales du travail par rapport aux infractions liées à la santé et à la sécurité. Elle note également que, selon les informations figurant dans ce même rapport, les infractions les plus répandues en matière d’hygiène et de sécurité au travail sont: le manque d’affectation d’équipement de protection personnelle aux travailleurs ou l’affectation de cet équipement en quantité et qualité non adéquates; le manque de soumission des travailleurs aux examens médicaux et la non-mise en œuvre des services de sécurité et de santé au travail et des commissions de prévention d’accidents et des maladies professionnelles. La commission constate, selon les informations fournies par ces deux rapports annuels, une différence assez importante entre le nombre de visites dites «sociales» et celles «techniques». La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui pourraient expliquer une telle différence dans le nombre de visites dont l’objet est, d’une part, le contrôle des conditions générales de travail et, d’autre part, la sécurité et la santé au travail. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail exercent les pouvoirs prévus par l’article 13 de la convention (avec des statistiques sur les mesures d’injonction avec délai et celles d’application immédiate prononcées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement), ainsi que les sanctions imposées en la matière.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2. Elargissement des domaines législatifs couverts par les services d’inspection du travail. Inspection des conditions de travail et emploi illégal. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport annuel d’inspection pour 2010 selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de la présence légale des étrangers dans le pays et du respect des conditions contractuelles établies entre eux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le rôle des inspecteurs du travail à l’égard des travailleurs étrangers dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, et de quelle manière il est assuré que ces travailleurs peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail.
Articles 4 et 11. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale et ressources humaines, financières et moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2011, l’Inspecteur général du travail est l’autorité centrale d’inspection. La commission croit comprendre que les frais relatifs aux activités d’inspection sont pris en charge dans une certaine mesure par le secrétariat général du ministère de l’Administration publique, l’Emploi et la Sécurité sociale et par les budgets des gouvernements provinciaux. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, et notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau correspondant aux besoins de chacun, des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection selon les besoins de chaque province, et à ce que les inspecteurs du travail des différents services provinciaux soient remboursés de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de décrire les moyens de transport assignés à chaque bureau provincial d’inspection.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles une copie du rapport du gouvernement a été communiquée, en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si aucune copie n’a été communiquée auxdites organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux motifs qui pourraient expliquer une telle situation.
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