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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) datés du 31 août 2011 et du 30 août 2012, concernant les questions suivantes: i) l’insuffisance du nombre d’inspecteurs du travail face au volume accru de travail; ii) la consécration d’une bonne partie du temps de travail des inspecteurs à la conciliation; iii) la prise en charge par les inspecteurs du travail de tâches à caractère administratif en raison du manque de personnel de bureau; iv) le caractère peu fréquent des visites d’inspection; v) l’insuffisance des moyens de transport, de l’allocation de viatiques et de l’équipement des bureaux. La commission prend également note de la réponse du gouvernement datée du 2 janvier 2012 aux premiers de ces commentaires, et de sa communication datée du 22 novembre 2012 indiquant que des consultations sont en cours avec les autorités compétentes en vue de la préparation de la réponse aux derniers commentaires du syndicat. Enfin, la commission prend note des commentaires émanant de l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), transmis par le gouvernement en date du 12 avril 2012.
Articles 3, 10, 11, 16 et 21 c) de la convention. Adéquation des ressources humaines et matérielles et des moyens logistiques aux besoins de l’inspection du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et leur répartition géographique; le nombre et la catégorie des travailleurs y occupés; le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et les facilités de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions; ainsi que toute autre information utile à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, de moyens matériels et de facilités et moyens de transport. Le gouvernement indique que, depuis septembre 2011, la Direction nationale d’inspection du travail a accès à l’information sur les travailleurs enregistrés dans le système centralisé de recouvrement de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale, ce qui facilite la planification des visites aux lieux de travail. Il déclare par ailleurs qu’un total de 19 véhicules sont à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, répartis comme suit: cinq pour la région centrale; trois pour la région de Huétar Norte et deux pour chacune des régions de Chorotega, Brunca, Pacífico Central y Huétar Atlántica, les inspecteurs utilisant souvent également les transports publics pour leurs déplacements professionnels.
La commission note avec intérêt qu’une évaluation des besoins de l’inspection du travail a été réalisée dans le cadre de l’assistance technique du BIT à la demande du gouvernement en avril 2012. Elle relève que, parmi les recommandations faites dans le cadre de cette évaluation, figure celle de l’établissement d’une base de données ou l’adaptation d’une base de données déjà existante à laquelle l’inspection du travail aurait accès, de façon à ce qu’elle contienne des données utiles à l’inspection du travail, comme par exemple sur les établissements assujettis. La commission rappelle au gouvernement que le recensement des établissements assujettis à l’inspection du travail ainsi que l’identification des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont employés sont des éléments essentiels à la connaissance des besoins en matière d’inspection du travail et à la détermination de priorités d’action en vue de leur couverture progressive. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il envisage de donner suite aux recommandations contenues dans l’évaluation à cet égard, ainsi que de préciser les mesures prises ou prévues à cette fin.
Le gouvernement déclare par ailleurs que, dans l’optique de maintenir la capacité d’opération de l’inspection du travail, qui est l’un des objectifs du Plan d’action (juin 2012 - septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT, et compte tenu du départ prochain à la retraite d’un nombre considérable d’inspecteurs du travail et de la politique d’austérité mise en œuvre par le gouvernement, il a prévu de réaliser dès maintenant auprès des autorités budgétaires les démarches nécessaires afin que les postes d’inspecteur qui deviendront vacants ne soient pas gelés et soient repourvus, de façon à maintenir un effectif de 100 inspecteurs en exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution des effectifs de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Rapports périodiques et coopération nécessaire pour la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission avait noté que le projet «Cumple y Gana» a été relancé à la fin de 2008 de manière à poursuivre la collaboration axée sur le renforcement des inspections du travail des différents pays d’Amérique centrale et devrait toucher à son terme en septembre 2012. Relevant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du projet «Cumple y Gana» et sur l’expérience pilote menée dans la construction et son impact en termes de respect de la réglementation du travail.
La commission note que, d’après l’information figurant dans l’évaluation des besoins de l’inspection du travail susvisée, le Système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC) a une couverture nationale depuis 2012 et est utilisable en tant qu’outil statistique, d’information et de suivi des activités d’inspection du travail au niveau national. Elle note également que, parmi les recommandations de cette évaluation, figure la mise à jour du SILAC, en y incorporant le registre administratif de la Direction nationale d’inspection du travail, de façon à ce que, en plus de servir de registre électronique des dossiers d’inspection, il puisse être utilisé pour produire des statistiques dans le domaine du travail. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du BIT facilitera l’adoption par le gouvernement des mesures nécessaires à l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme cela est prévu par l’article 19 de la convention, et que ces rapports pourront permettre à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission rappelle à cet égard les orientations figurant dans la Partie IV de la recommandation no 81 quant à la forme sous laquelle peuvent être présentées les informations requises à l’article 21 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission relève qu’aucune mesure ne paraît être prévue dans le cadre du Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail afin de donner suite aux demandes maintes fois réitérées de la commission à propos de la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, de façon à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection, sans considération des horaires de travail desdits établissements. La commission renouvelle donc sa demande au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention en la matière, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que copie de tout texte légal pertinent dès qu’il sera adopté.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de la confidentialité. En réponse à la demande réitérée de la commission depuis 2004 de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence au début de la visite d’inspection l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont régis par les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation autorise les inspecteurs du travail à s’abstenir d’aviser de leur présence dans l’établissement à l’occasion d’une visite l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que copie de tout texte pertinent.
Se référant en outre à la nécessité de prendre des mesures pour que le Manuel de procédures de l’inspection du travail soit modifié de manière à intégrer l’obligation de confidentialité relative aux plaintes et dénonciations telle que prescrite à l’article 15 c) de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’effectuer des modifications à ce manuel au cours de 2012 et, de ce fait, il espère pouvoir communiquer des progrès à ce sujet dans un futur proche. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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