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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Argentina (Ratification: 1955)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 30 octobre 2012 et des documents en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), reçus successivement en date du 31 août 2012 et du 7 septembre 2012, ainsi que des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) datés du 10 septembre 2012 et reçus le 21 septembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information ou commentaire qu’elle jugerait utile à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), 4, 10 et 11 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale et nombre des agents d’inspection du travail. La commission avait demandé au gouvernement de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection du travail et, en particulier, les mesures prises pour garantir la coordination entre les autorités d’inspection du travail fédérales et locales dans les différentes provinces.
La CTA réitère qu’il n’existe pas, en matière d’inspection du travail, de critères uniformes à tout le pays pour la réalisation d’un contrôle efficace. Le système de coopération entre les provinces et l’Etat fédéral ainsi que la pénurie de moyens humains et matériels affectés aux bureaux provinciaux font que le système d’inspection est insuffisant et que cette insuffisance se reflète dans le taux important du travail informel dans le pays. Elle insiste sur le fait que l’attribution de compétences exclusives aux provinces en matière d’inspection des conditions générales de travail et de normes de sécurité et d’hygiène au travail a affaibli les systèmes mis en place par ces mêmes provinces, à cause du peu de moyens humains et matériels affectés à ces bureaux. Le nombre d’inspecteurs est très insuffisant dans plusieurs provinces où la précarité du travail et le travail informel sont très répandus et où, de ce fait, il faudrait pouvoir compter sur des moyens plus importants. La CTA estime que l’absence de politiques publiques efficaces pour ce qui est de l’inspection du travail est en rapport avec l’influence dont disposent les pouvoirs économiques locaux et les grandes entreprises nationales et multinationales ayant leur siège dans ces provinces, et que l’importance de ces entreprises dans l’économie et la structure de l’emploi local est telle qu’elle freine une intensification des contrôles effectués par les autorités locales et permet aux entreprises de s’inspecter elles-mêmes. Le syndicat souligne que le manque d’efficacité de la fonction d’inspection a des conséquences très négatives pour ce qui a trait à la promotion du travail décent, et cela en rapport avec trois aspects majeurs: le niveau important de travail non enregistré ou travail «au noir»; le nombre important des accidents du travail; et un emploi de mauvaise qualité ou précaire, qui touche un nombre important de travailleurs. La CTA mentionne également que l’article 30 de la loi no 25.877 de 2004 sur le régime de travail, par lequel a été créé le Système intégral d’inspection du travail et de sécurité sociale (SIDITYSS), prévoit que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEYSS), en sa qualité d’autorité centrale peut, sur intervention préalable du Conseil fédéral du travail, exercer les fonctions correspondantes lorsqu’un service local d’inspection du travail ne répond pas aux exigences des conventions internationales ou de la loi en question.
Le gouvernement répond que c’est le Conseil fédéral du travail (CFT) qui prend l’initiative des politiques générales d’inspection en application des principes de coordination, de coopération, de participation et de responsabilité conjointe, dans le souci d’une efficacité optimale dans les différentes juridictions, et il cite l’accord conclu entre le MTEYSS et la CFT, par lequel cette dernière s’engage à collaborer avec le premier pour la mise en application du Plan de régularisation du travail dans tout le pays et des conventions auxquelles ont souscrit le MTEYSS ainsi que les autorités provinciales dans le même but.
S’agissant du nombre des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le MTEYSS compte actuellement 472 inspecteurs du travail, un chiffre auquel il faut ajouter les inspecteurs de chacune des provinces ainsi que ceux du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. Le gouvernement indique également qu’il a lancé la procédure de déblocage de 510 postes de la réserve permanente du ministère qui feront, par la suite, l’objet d’un examen afin de pourvoir, entre autres, des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale, d’inspecteur qualifié du travail et de la sécurité sociale et d’analyste professionnel de l’inspection du travail et de la sécurité sociale.
La commission rappelle, comme elle l’a fait au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que l’objectif du principe du rattachement du système d’inspection à une autorité centrale est de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et de permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. Les clauses de souplesse applicables aux pays fédéraux ne doivent pas être considérées comme dérogeant au principe d’unicité de l’autorité centrale, dès lors que les unités constitutives de l’Etat fédéral disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leurs juridictions respectives, des fonctions d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées, notamment dans le cadre de l’article 30 de la loi no 25.877 de 2004 pour donner effet à la convention pour ce qui est de la nécessité de disposer d’un système d’inspection du travail fonctionnant sous l’autorité et la surveillance d’une autorité centrale et sur la base de principes communs d’organisation, de méthodologie d’action, de distribution et de gestion des moyens humains et financiers.
En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en exercice au niveau fédéral et dans chacune des provinces, par rapport au nombre et à la situation des établissements assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs employés dans ceux-ci.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur la part du budget national consacrée à l’inspection du travail et sur sa répartition entre les structures centrales et provinciales, ainsi que des informations sur les moyens matériels dont elle dispose, notamment sur les moyens de transport utilisés pour les déplacements professionnels des inspecteurs.
Articles 3, paragraphe 1 a), 16, 18 et 24. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées, y compris dans un seul et même établissement, et de fournir des informations sur l’impact du Plan intégral pour la promotion de l’emploi «Plus de travail de meilleure qualité» et du «Plan national de régularisation du travail» (PNRT).
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le PNRT a été conçu en vue de réintégrer dans le système de sécurité sociale les travailleurs qui en ont été exclus depuis des décennies de flexibilisation du travail et de carence de la fonction d’inspection de l’Etat, pendant lesquelles ont émergé des formes de précarisation telles que les pseudo-coopératives, les entreprises prestataires de services et les formes de sous-traitance qui ont plongé certains secteurs et certaines activités dans des conditions de vulnérabilité extrême. Il indique que le nombre de travailleurs ayant actuellement un travail déclaré, légal et bénéficiant d’une protection légale n’a jamais été aussi élevé en 36 ans. Le travail informel a été combattu au moyen d’un modèle qui favorise son recul et génère des emplois de qualité assortis d’une protection sociale mais aussi en ajoutant au programme de l’action publique la simplification des formalités de régularisation des travailleurs par la réintégration et l’augmentation d’effectifs et le recours à la technologie pour les fonctions d’inspection. Au cours des sept dernières années, l’activité de contrôle réalisée au travers du PNRT a atteint un niveau sans précédent: entre septembre 2003 et juillet 2011, 910 922 établissements ont été contrôlés et 2 888 024 travailleurs ont été dénombrés. Le travail d’inspection a, sans aucun doute, contribué à faire diminuer le taux d’emplois non déclarés. Au second semestre de 2003, 49,9 pour cent du nombre total de travailleurs n’étaient pas enregistrés pour l’année 2003. Ce taux est tombé à 36 pour cent en 2010 (selon l’enquête permanente sur les ménages). Par des actions de contrôle mais aussi des actions pédagogiques et des mesures de répression et de sanction, le MTEYSS s’est efforcé de détecter, sur l’ensemble du territoire national, les infractions aux obligations de l’employeur en matière de déclaration et de versement de ces cotisations à la sécurité sociale. Ces mesures consistaient notamment en: un renforcement de l’autorité des chefs et délégués régionaux; une sensibilisation de tous les agents; un renforcement des capacités; l’acquisition de véhicules; l’amélioration des installations de délégations et directions régionales; la mise en place d’une application informatique de soutien; et la planification des tâches. Ont également collaboré à ces activités des agents de l’Administration fédérale du Trésor public (AFIP) et des administrations provinciales du travail par le biais du Conseil fédéral du travail.
La commission prend note également que les montants des amendes prévues en cas d’emploi de travailleurs en relation de dépendance sans qu’il y ait eu l’enregistrement et la déclaration que requiert le PNRT ont été actualisés et augmentés à partir du 1er septembre 2012, en application de la résolution no 327/2012 du 8 août 2012 de l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES).
Tout en prenant note de ces progrès avec intérêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence et la portée des visites d’inspection effectuées dans un seul et même établissement, notamment par les délégations provinciales. De même, elle lui saurait gré d’indiquer la proportion de visites d’inspection du travail consacrées à la lutte contre le travail non déclaré par rapport aux visites d’inspection réalisées afin de contrôler le respect de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (par exemple, le versement des salaires, les conditions de sécurité et d’hygiène au travail), notamment dans le cas des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer les sanctions imposées (en indiquant la disposition à laquelle elles se réfèrent).
Article 6. Stabilité dans l’emploi et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la décision no 670/10 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ainsi que des informations sur les mesures prises pour garantir à tous les inspecteurs du travail des conditions de service conformes aux principes de stabilité et d’indépendance consacrés par l’article 6 de la convention. La commission note que cette décision contenait les descriptions des postes d’inspecteur du travail et de la sécurité sociale et d’analyste de la planification territoriale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour garantir aux inspecteurs du travail, notamment à ceux qui exercent des fonctions au niveau des provinces, une situation juridique et des conditions de service qui leur garantissent la stabilité d’emploi et l’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et à toute influence extérieure indue.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le niveau d’étude des contrôleurs et inspecteurs engagés en application de la loi-cadre réglementant l’emploi public national (loi no 25.164 de 1999) va du cycle de base (2 pour cent) au niveau postuniversitaire (13 pour cent), en passant par les niveaux primaire (7 pour cent), secondaire (53 pour cent) et universitaire (25 pour cent). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures adoptées afin que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans les provinces reçoivent une formation adéquate et adaptée aux nouvelles technologies et conditions de travail dans les établissements assujettis à l’inspection, à la fois à leur entrée en service et en cours d’emploi.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens à certains contrôles relevant de la compétence des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à son précédent commentaire sur cet article. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les conditions dans lesquelles les services d’inspection des différentes juridictions provinciales disposent de la collaboration d’experts et de techniciens et de la coopération de la Surintendance des risques du travail (SRT) à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La CGT allègue que le gouvernement ne se conforme pas à ces articles de la convention. La commission note que le dernier rapport annuel d’inspection reçu par le Bureau date de l’an 2000. La commission rappelle au gouvernement son obligation de veiller à ce qu’un rapport annuel sur l’action des services d’inspection du travail soit publié et communiqué à l’OIT sous la forme et dans les délais prescrits à l’article 20 et que ce rapport contienne les informations requises sur chacun des points indiqués à l’article 21. La commission espère que seront rapidement adoptées des mesures donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention et que des informations, telles que le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail (y compris au niveau des provinces) et le nombre des travailleurs employés dans celles-ci, de même que des statistiques sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, figureront dorénavant dans le rapport annuel afin que celui-ci constitue un instrument utile d’évaluation et d’amélioration du fonctionnement du système d’inspection du travail.
En outre, notant que le gouvernement ne répond pas à certaines questions précédemment soulevées, la commission le prie de communiquer les informations demandées à propos des questions suivantes:
Coopération dans le cadre du MERCOSUR. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les activités d’inspection conjointes dans le cadre du MERCOSUR ont été poursuivies et ont été bien accueillies par les partenaires sociaux de la région. Notant que le secteur syndical argentin a demandé l’inclusion de contrôles en matière de santé, de sécurité et d’environnement dans le cadre du Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIM) et que cette proposition a été bien accueillie par les représentants des autres pays, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet des activités conjointes dans le cadre de ce plan et, en particulier, de leurs effets sur le système d’inspection à l’échelle nationale. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la définition et l’exécution du plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du PRIM.
Article 5. Coopération entre les services d’inspection et d’autres institutions, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note également que la SRT a conclu des conventions avec les provinces et la ville autonome de Buenos Aires pour effectuer des inspections conjointes et fournir des crédits afin de renforcer les inspections du travail à l’échelle locale. La Surintendance conclut également des conventions avec les syndicats afin d’obtenir des ressources financières pour la formation de dirigeants syndicaux et de travailleurs et de mener des projets et des initiatives visant à améliorer les conditions et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les inspections menées conjointement par la SRT et la ville autonome de Buenos Aires et par la SRT et les délégations provinciales dans le cadre des conventions susmentionnées, de même que sur les effets de cette collaboration sur la réalisation de l’objectif poursuivi. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels projets qui auraient été mis en œuvre dans le cadre de la collaboration entre la SRT et les syndicats, ainsi que sur leurs résultats.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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