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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Uruguay (Ratification: 2004)

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Protection des travailleurs couverts par la convention. En ce qui concerne l’observation faite en 2010, la commission prend note des réponses communiquées en août 2012. Le gouvernement indique que, en 2010, les agences privées ont placé 3 442 candidats sur un total de 41 643. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport le texte des décisions des tribunaux qui ont interprété la législation nationale sur les droits des travailleurs en cas de décentralisation des activités d’une entreprise (loi no 18099 de 2007, modifiée par la loi no 18251 de 2008), afin d’examiner la façon dont est assurée la protection des employés visés par la convention (Point IV du formulaire de rapport). Elle invite le gouvernement en outre à ajouter des informations à jour sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et toute autre donnée pertinente sur l’application pratique de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Régime juridique des agences d’emploi privées. Contrôle et sanctions. Le gouvernement rappelle que la Direction nationale de l’emploi (DINAE) continue d’administrer le Registre des agences d’emploi privées. La DINAE travaille en coordination avec l’Inspection générale du travail pour appliquer les mécanismes et procédures adaptés en cas d’irrégularité. La commission prend note que le projet de décret d’application de la loi portant ratification de la convention no 181 est toujours en cours d’examen par le Groupe tripartite d’application des normes internationales et n’a pas encore été approuvé. La commission renvoie à son observation de 2010 et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer, dans son prochain rapport, que le décret d’application a été adopté, de façon à ce que la DINAE puisse surveiller efficacement le fonctionnement des entreprises qui fournissent de la main-d’œuvre et également réglementer les services que continuent de fournir les «anciennes agences de placement» (article 3 de la convention). La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra décrire le fonctionnement des mécanismes et des procédures d’examen des plaintes, des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses des agences d’emploi privées (article 10). La commission rappelle que la DINAE et les autres autorités publiques (telles que l’inspection du travail) devraient disposer de ressources suffisantes pour prendre des mesures correctives visant à assurer l’application de la législation nationale pertinente (article 14).
Dérogations. Le gouvernement indique de nouveau que les catégories de travailleurs et les types de services pour lesquels, du fait que le décret d’application n’a pas encore été adopté, des dérogations sont autorisées n’ont pas encore été déterminés. Dans le cas où des dérogations prévues à l’article 7, paragraphe 2, de la convention seraient autorisées, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur ces dérogations et à en donner les raisons (article 7, paragraphe 3).
Travailleurs migrants. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement renvoie à la loi no 18250, de janvier 2008, sur la migration. La commission invite le gouvernement à achever son prochain rapport et à y fournir des informations sur la façon de veiller à ce que les agences visées par la convention, c’est-à-dire qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus, soient sanctionnées (article 8, paragraphe 1). La commission invite également le gouvernement à y inclure des informations sur les accords bilatéraux conclus en dehors de la région du MERCOSUR au sujet des domaines couverts par la convention (article 8, paragraphe 2).
Coopération entre les services publics et les agences privées. Collecte et diffusion des informations. Le gouvernement indique que, par le biais du réseau des Centres publics de l’emploi (CePE), les profils des candidats sont envoyés, avec leur consentement, à des agences d’emploi privées. Ces agences doivent transmettre des informations trimestriellement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications plus précises sur la mise en pratique de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
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