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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Sweden (Ratification: 1982)

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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les droits de l’homme consacrés dans la Constitution et dans la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui a été incorporée dans la législation suédoise. Elle croit comprendre que le gouvernement a conclu en juin 2012 un accord-cadre qui étend aux immigrants sans papiers le droit aux soins de santé subventionnés par l’Etat. En ce qui concerne les travailleurs détachés, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 1 de la convention à l’égard de tous les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut de migrant, de leur type de résidence et de leur permis de travail, et d’inclure des informations sur toute jurisprudence existant à cet égard. Prière de fournir également des informations supplémentaires sur l’accord qui étend l’accès aux soins de santé subventionnés aux travailleurs migrants sans papiers.
Articles 2 à 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières. La commission note que certaines industries, en particulier celles où l’on a constaté des violations de la législation du travail, font l’objet d’un contrôle plus strict avant que le Conseil de migration suédois puisse délivrer un permis de travail à des ressortissants de pays hors Union européenne (UE) («ressortissants de pays tiers») et hors Espace économique européen. La commission note qu’une réglementation spécifique s’applique aux employeurs souhaitant recruter des personnes hors Union européenne, pour la cueillette des baies, ainsi que dans les secteurs du nettoyage, de l’hôtellerie et de la restauration, de la construction, du commerce, de l’agriculture et de la sylviculture, de la réparation automobile et des services. Ces entreprises doivent prouver qu’elles sont en mesure de garantir les salaires, qu’elles ont déjà versé les salaires et souscrit des assurances et qu’elles ont permis au syndicat concerné d’exprimer son opinion au sujet des conditions d’emploi. La commission note également le rôle accordé aux syndicats en matière de contrôle de l’emploi sur les lieux de travail couverts par des conventions collectives; sur les lieux de travail qui ne sont pas couverts par des conventions collectives, les syndicats peuvent exiger que des contrats de travail soient signés. La commission note en outre les informations fournies concernant le rôle du Rapporteur national sur la traite des personnes, ainsi que son rapport national sur la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autres de 2011, ce rapport fait état de situations particulières d’abus, notamment de la traite de cueilleurs de baies originaires de Thaïlande et de Bulgarie, ainsi que des poursuites et des sanctions qui s’en sont suivies. La commission se félicite des mesures prises afin de favoriser l’échange d’informations et la coopération avec d’autres Etats au sujet de la migration irrégulière, en particulier la traite des personnes, au sein notamment de l’Equipe spéciale de la mer Baltique sur le crime organisé (BSTF), ainsi que des efforts du gouvernement pour améliorer la lutte contre la traite au niveau de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur la réduction de l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives, y compris des informations sur le nombre et la nationalité des travailleurs employés en situation irrégulière dans les secteurs concernés, ainsi que la nature des infractions enregistrées. Prière d’inclure des informations sur tout abus de la réglementation du travail que les autorités compétentes auraient détecté dans des entreprises qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives et auteurs de traite de main-d’oeuvre. La commission note avec intérêt que les amendements apportés au chapitre 4, article 1, du Code pénal, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2010, visent à renforcer la protection du droit pénal contre la traite, y compris l’abolition de la prescription de la double incrimination, afin que les tribunaux suédois puissent condamner les personnes coupables de traite des personnes à l’étranger. La commission note en outre que le chapitre 20, articles 5a, 8, 9 et 12 de la loi sur les étrangers prévoient des sanctions, y compris des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six ans, à l’encontre de personnes qui emploient intentionnellement ou par négligence un étranger sans permis de travail ou qui pratiquent le trafic de migrants. Elle note également que le chapitre 4, article 1a, du Code pénal prévoit des sanctions, notamment des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, pour traite de personnes. Le gouvernement indique également que de nouvelles sanctions seront introduites dans le cadre de la transposition de la Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants des pays tiers qui séjournent illégalement (Directive «sanctions»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la transposition de la Directive «sanctions» ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées ou signalées, des enquêtes menées, des personnes poursuivies et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 1. Egalité de traitement en matière de droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des amendements transposant la Directive «sanctions» serait que les ressortissants de pays tiers ayant travaillé en Suède sans permis de travail bénéficient d’un droit statutaire de percevoir de l’employeur les rémunérations impayées pour le travail déjà effectué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption de tout amendement législatif relatif à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en situation irrégulière en ce qui concerne les rémunérations impayées et tout autre avantage. Prière de fournir également des informations sur tous cas détectés par les autorités d’inspection ou toute réclamation soumise par des travailleurs migrants en situation irrégulière concernant le non-paiement ou le sous-paiement de leur salaire ainsi que sur l’issue de ces cas.
Article 9, paragraphe 3. Coûts d’expulsion. La commission note que, conformément à l’article 1 du chapitre 19 de la loi sur les étrangers, un étranger qui est expulsé doit supporter le coût de son voyage vers le lieu où l’autorité lui demande de se rendre. La commission se réfère au paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et prie le gouvernement de préciser si l’article 1 du chapitre 19 de la loi sur les étrangers couvre tous les travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris ceux qui sont en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être attribuées.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que l’article 5a du chapitre 6 de la loi sur les étrangers prévoit que les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée peuvent obtenir un permis de travail s’ils ont trouvé un emploi et travaillent depuis au moins six mois. La commission note que la nouvelle loi sur la discrimination (2008:567), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, remplace sept lois sur la discrimination. La loi a pour objectif d’éliminer la discrimination directe et indirecte et de promouvoir l’égalité des droits et des chances sans distinction fondée sur le sexe, l’identité ou l’expression transgenre, l’origine ethnique, la religion ou d’autres croyances, le handicap, l’orientation sexuelle ou l’âge. En revanche, elles ne mentionnent pas le motif de la «nationalité ou citoyenneté». A la même période, l’Ombudsman chargé de la discrimination a été nommé afin de contrôler l’application de la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure la nationalité dans la liste des motifs interdits figurant dans la loi sur la discrimination et la façon dont les inégalités fondées sur la nationalité constatées sur le marché du travail sont traitées dans la pratique. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de sa politique d’intégration et, en particulier, sur tout impact positif qu’elles sont susceptibles d’avoir en vue d’atteindre l’objectif d’égalité des chances et de traitement entre les citoyens et les travailleurs migrants entrés légalement dans le pays en ce qui concerne les matières traitées aux articles 10 et 12 de la convention. Prière de fournir également des informations sur toute plainte soumise par les travailleurs migrants à l’Ombudsman chargé de la discrimination ainsi qu’aux tribunaux, et sur leurs résultats.
Article 14. Libre choix de l’emploi et restrictions. La commission note que, conformément à la loi sur les étrangers, un permis de travail peut être accordé pour la durée correspondant à l’emploi proposé ou pour un maximum de deux ans, et que, pendant cette période, le travailleur à qui le permis de travail est délivré est lié à un employeur particulier et doit accomplir un type particulier de travail (chap. 6, art. 1 et 2); après la période globale de deux ans, le permis de travail doit être lié à une profession donnée; toutefois, le travailleur étranger qui souhaite changer de profession doit solliciter un nouveau permis de travail (chap. 6, art. 2 et 2 a)). La commission note en outre qu’un permis de résidence permanente peut être accordé à un étranger ayant eu un permis de résidence temporaire pendant ces cinq dernières années lui permettant de travailler pour une période globale de quatre ans (chap. 5, art. 5). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur qui souhaite recruter un ressortissant d’un pays tiers doit respecter la préférence communautaire au sein de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, la commission prie le gouvernement de préciser si cette règle s’applique également au cas où un ressortissant d’un pays tiers se trouve déjà en Suède et sollicite un nouveau permis de travail en raison du fait qu’il change de profession.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les responsabilités du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Emploi, de la Police nationale suédoise, de l’Autorité des poursuites suédoises et du Conseil national suédois pour la prévention des crimes dans l’application de la législation pertinente et pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des institutions susmentionnées chargées du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention et sur leur impact, ainsi que toute autre information, y compris des études et des enquêtes, qui pourrait lui permettre de faire une évaluation générale de l’application au fil du temps de la convention. Prière de fournir également copie et, si possible, un résumé des décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application de la convention, y compris des décisions prises par les tribunaux sur la migration ainsi que par la Cour suprême sur la migration.
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