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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Pakistan (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission note que le Pakistan participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que l’assistance technique offerte dans ce cadre s’est traduite par l’élaboration de plans d’action à mettre en œuvre par chacun des gouvernements des provinces afin d’apporter des réponses concrètes aux questions visées par la commission dans ses commentaires, notamment avec l’adoption d’une législation fixant à 18 ans l’âge d’admission à un travail dangereux. A cet égard, elle note que, selon le rapport de mission du Séminaire tripartite interprovincial qui s’est déroulé en mai 2013 dans le cadre du SPA, chaque province a prévu d’adopter un tel projet de législation avant la fin de décembre 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé est prohibée. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé que le Pakistan demeurait un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et de la servitude pour dettes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 95). La commission a également pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite des personnes constituait un problème grave au Pakistan; les femmes et les enfants seraient acheminés depuis plusieurs pays de la région, beaucoup d’entre eux pour y être achetés ou vendus dans des commerces et des maisons closes, et, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus et soumis à la servitude pour dettes.
La commission note que le gouvernement affirme que la situation dans le pays n’est pas aussi grave que l’indique la CSI, et que l’Agence fédérale d’enquête au Pakistan est chargée de l’application de l’ordonnance sur la prévention et la répression de la traite des personnes. La commission prend également note du rapport sur la lutte contre la traite, annexé au rapport du gouvernement, qui indique que, au 31 octobre 2009, 235 enfants victimes de la traite avaient été identifiés (95 garçons et 140 filles). Ce rapport indique que 21 735 procédures ont été enregistrées à l’encontre d’auteurs d’actes de traite et ont abouti à 3 371 condamnations et à 147 sanctions disciplinaires imposées pour complicité à l’égard d’agents chargés d’appliquer la loi. La commission prend également note des informations fournies par l’UNICEF dans la compilation établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel, du 13 août 2012, selon lesquelles les problèmes dans le domaine de la protection des enfants, notamment la traite et l’exploitation, se posent toujours dans le pays et ont été encore aggravés par les inondations (A/HRC/WG.6/14/PAK/2, paragr. 31). Par conséquent, tout en prenant bonne note des mesures prises, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre et éliminer la traite interne et transfrontalière des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes condamnées dans des cas impliquant des victimes de moins de 18 ans.
2. Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude pour dettes, y compris un grand nombre d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient une pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (particulièrement en milieu rural), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission a également noté que la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes a aboli la servitude pour dettes, mais que cette loi demeurait ineffective dans la pratique car les autorités n’ont pas encore enregistré une seule condamnation en application de cette loi. La commission a également pris note des mesures prises pour lutter contre ce phénomène, par exemple l’adoption de la politique nationale de 2001 et du Plan d’action pour l’abolition du travail en servitude pour dettes et la réinsertion des personnes affranchies et d’un programme d’action visant à fournir des services de santé, une éducation et une formation professionnelle aux enfants réduits en servitude pour dettes qui travaillent dans les mines, dans le cadre du Programme national assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2008-2016. De plus, des comités locaux de vigilance ont été constitués pour superviser l’application de la loi sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes, mais des cas de corruption grave au sein de ces comités ont néanmoins été rapportés.
La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles les comités locaux de vigilance fonctionnent, qu’ils se réunissent régulièrement dans la plupart des districts et que les cellules de plainte dans les districts travaillent sous la supervision de ces comités. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de problème de corruption car les comités locaux de vigilance n’ont, ni ne gèrent, de comptes. Il affirme également que, puisque le travail forcé est un problème socioculturel et économique, l’inspection du travail ne peut pas à elle seule le dénoncer, mais que cette tâche incombe à l’ensemble de la société.
La commission prend également note des informations du gouvernement sur l’application continue de la politique nationale et du Plan d’action aux fins de l’abolition du travail en servitude pour dettes et de la réinsertion des personnes affranchies. Grâce au «Fonds pour l’éducation des enfants qui travaillent et la réinsertion des personnes affranchies», des services gratuits d’aide juridique ont été fournis aux travailleurs en servitude au Khyber Pakhtunkhwa, au Pendjab, au Balouchistan et au Sind, et 75 maisons ont été construites pour les familles d’anciens travailleurs en servitude au Sind. De plus, le projet intitulé «Elimination du travail en servitude dans les briqueteries» est mis en œuvre dans deux districts du Pendjab. Ce projet a prévu la création de 200 centres éducatifs non traditionnels dans les briqueteries pour 9 199 élèves, la fourniture de services de santé et d’hygiène et le décaissement de microcrédits sans intérêts à 3 132 travailleurs. En outre, un projet intitulé «Renforcer la répression et la lutte contre la traite interne et le travail en servitude» a été lancé en 2010 par l’OIT dans les provinces du Sind et du Pendjab, en vue de collaborer avec les propriétaires de briqueteries, d’instituer des pratiques visant à éradiquer le travail en servitude et de faire en sorte que les travailleurs des briqueteries soient rattachés au filet de sécurité sociale. Le gouvernement indique également que la Cour suprême du Pakistan a rendu, en juillet 2013, une «pétition pénale» enjoignant au gouvernement du Pendjab de réactiver les comités de vigilance dans les meilleurs délais et que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cette décision soit appliquée. Rappelant que le travail des enfants en servitude est l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures efficaces nécessaires, dans un délai déterminé, pour éliminer la servitude pour dettes des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures précitées pour retirer des enfants du travail en servitude et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris sur le nombre d’enfants concernés par ces initiatives. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des comités locaux de vigilance et des agents chargés de l’application de la loi, à qui il incombe de surveiller le travail en servitude afin de garantir une application effective de la loi sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des madrasas seraient utilisées pour l’entraînement militaire ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes. Le comité s’est dit gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes, notamment des attentats suicide, ainsi que par le manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 80).
La commission note que gouvernement déclare que les activités terroristes ont été considérablement réduites suite aux opérations militaires menées dans les régions du pays, et que le recrutement d’enfants aux fins d’activités terroristes a diminué. Le gouvernement indique également qu’une campagne de sensibilisation a été menée par les organes chargés de l’application de la loi, en coopération avec les chefs religieux, sur l’infraction que constitue le recrutement d’enfants, campagne qui a obtenu des résultats positifs. La commission prend note du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés du 26 avril 2012 selon lequel, en 2011, 11 cas d’enfants utilisés par les groupes armés pour perpétrer des attentats suicide ont été signalés, concernant dix garçons, dont certains n’avaient que 13 ans, et une fille de 9 ans. Ce rapport fait également état d’un programme de réinsertion et de réintégration à Malakand des enfants placés en détention par les forces de sécurité pakistanaises pour association présumée avec des groupes armés, qui a traité 29 nouveaux dossiers en 2011 (S/2012/261, paragr. 141 et 146). Rappelant que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme à la pratique du recrutement forcé de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de la communication de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) selon laquelle un nombre important d’enfants au Pakistan étaient occupés dans des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs de la briqueterie, de la verrerie et du cuir et dans l’économie informelle. La commission a également noté que la législation nationale interdit uniquement l’emploi des enfants de moins de 14 ans dans diverses activités. A cet égard, la commission a rappelé que, conformément à l’article 3 d) de la Constitution, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission note que le gouvernement déclare que, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer sur les questions du travail a été transféré aux provinces. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles les quatre provinces ont, en coordination avec les autorités fédérales, élaboré un projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants qui interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux. La commission note également que le gouvernement déclare dans son rapport que les provinces sont parvenues aujourd’hui au stade final de l’élaboration du projet de loi, qui doit être présenté à leurs assemblées législatives respectives. Dans la province du Pendjab, le projet a été envoyé au Cabinet provincial pour adoption avant d’être envoyé à l’Assemblée provinciale. En outre, dans le cadre du projet intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», de nouvelles listes provinciales de travaux dangereux pour les enfants seront élaborées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3 d) de la convention, ce projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui interdit l’emploi des moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux, soit adopté dans chacune des quatre provinces dans un avenir proche et soit appliqué efficacement. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer les types d’empois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a précédemment pris note des indications de la CSI selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils n’étaient pas suffisamment formés et qu’ils laissaient la porte ouverte à la corruption. La CSI a ajouté qu’aucune inspection n’était effectuée dans les entreprises de moins de dix employés, où se produisent la plupart des cas de travail des enfants. La commission a également pris note des affirmations de la PWF d’après lesquelles le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour surveiller l’utilisation du travail des enfants dans l’économie informelle.
La commission note que le gouvernement affirme que le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en vue d’améliorer l’application de la législation du travail constitue un domaine prioritaire pour le gouvernement. Les départements provinciaux du travail sont tous dotés de centres de formation pour les inspecteurs et dispensent une formation sur le travail des enfants. La commission prend également note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles des mesures ont été prises dans le cadre du projet intitulé «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II», en vue de créer un système de surveillance de travail des enfants dans les districts de Sukkur et de Sahiwal. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités du système d’inspection du travail afin de permettre aux inspecteurs du travail de surveiller efficacement l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment les mesures visant à former les inspecteurs du travail et à les doter des ressources humaines et financières appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement de systèmes de surveillance du travail des enfants dans le pays.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a précédemment pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants étaient rarement poursuivies et, lorsqu’elles l’étaient, les amendes infligées étaient généralement dérisoires. La commission a également pris note de la communication de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) selon laquelle, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, restait très répandu.
La commission prend note des affirmations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants des quatre provinces contient des sanctions plus sévères pour les infractions relatives au travail des enfants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les sanctions en cas d’infraction à la législation relative aux pires formes de travail des enfants et de veiller à ce que le projet de loi sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui contient des sanctions plus sévères, soit adopté dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions juridiques donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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