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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Invalidity Insurance (Industry, etc.) Convention, 1933 (No. 37) - French Polynesia

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Article 9, paragraphe 1 a), de la convention. Déchéance du droit aux prestations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle indique au gouvernement que l’article 34, alinéa 1, de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, tel que modifié par l’article 1 de la délibération no 83-47 du 28 mars 1983 – qui prévoit la possibilité de déchoir un assuré de ses droits à prestations suite à une faute inexcusable de sa part –, va au-delà des cas de déchéance prévus par l’article 9, paragraphe 1 a), de la convention.
A cet égard, la commission note que le chapitre 1 de la loi du pays no 2011 18 du 11 juillet – intitulé «Assurances maladie-invalidité» – a modifié plusieurs articles de la délibération no 74-22 du 14 février 1974, mais pas l’article 34, alinéa 1, objet de commentaires depuis 1981. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement réitère que la suppression de la possibilité de déchoir un assuré en cas de faute inexcusable sera effectuée lors d’une prochaine modification des textes. La commission note avec regret que, nonobstant les engagements pris et annoncés dans son rapport de 2007, le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de la loi du pays no 2011 18 du 11 juillet pour procéder à la modification demandée depuis plus de trente ans. Dans cette situation, la commission ne peut que rappeler au gouvernement qu’en ratifiant la convention celui-ci s’est engagé à appliquer ses dispositions de bonne foi. La commission espère de ce fait que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter les modifications susmentionnées.
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