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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Belgium (Ratification: 1953)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été modifiée à plusieurs reprises entre 2007 et 2012, en ce qui concerne notamment le regroupement familial en imposant des conditions de ressources et de logement pour pouvoir accueillir le membre de la famille concerné, le retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (retour volontaire, retour forcé, groupes vulnérables tels que les familles avec enfants), la procédure de régularisation médicale et le statut des étrangers mineurs non accompagnés. La commission prend également note de l’adoption de la loi du 26 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal en vue d’incriminer l’abus de situation de faiblesse des personnes et d’étendre la protection pénale des personnes vulnérables contre la maltraitance qui renforce la répression de la traite des personnes. La commission note que l’accord du gouvernement du 1er décembre 2011 prévoit que, «compte tenu des disparités existant entre les régions, les critères de migration pour travail seront confiés aux régions»; la délivrance des titres de séjour demeurera une compétence fédérale. Cet accord précise également que, compte tenu des multiples changements intervenus récemment, la législation applicable en matière d’immigration sera coordonnée dans un «code» afin d’assurer une bonne compréhension des dispositions en vigueur. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur sa politique et sa législation nationales en matière d’immigration, en particulier sur tout transfert de compétence concernant les critères de migration aux fins d’emploi aux régions et sur la codification du droit de l’immigration.
Article 2. Parcours d’intégration civique et parcours d’accueil. La commission note la mise en place en Flandre et à Bruxelles d’un parcours d’intégration civique qui comprend un programme de formation (orientation sociale, cours de néerlandais et orientation professionnelle) dont l’intégrant doit suivre régulièrement au moins 80 pour cent des cours sous peine d’amende administrative, et un accompagnement individuel personnalisé. Ce parcours est obligatoire notamment pour les étrangers majeurs non ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, qui disposent pour la première fois d’un titre de séjour de plus de trois mois. La commission note par ailleurs que le gouvernement wallon a approuvé en février 2013 le projet de décret relatif au parcours d’accueil des primo-arrivants qui s’adresse aux personnes séjournant en Belgique depuis moins de trois mois et disposant d’un titre de séjour de plus de trois mois. Selon le dispositif prévu, après s’être inscrit à la commune, le migrant devra se rendre auprès d’un bureau d’accueil dans un délai de trois mois sous peine d’amende. Dans le cadre d’un accueil personnalisé, un apprentissage de la langue française, une formation à la citoyenneté ou un accompagnement socioprofessionnel seront proposés à la personne concernée, en fonction de ses besoins et sans obligation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des dispositifs de parcours d’intégration ou d’accueil dans la pratique, en particulier sur le nombre de migrants qui les suivent obligatoirement ou volontairement ainsi que sur toute sanction infligée en cas de non-respect de l’obligation de se présenter au bureau d’accueil ou de suivre les cours prévus (y compris en ce qui concerne les titres de séjour ou les prestations sociales perçues).
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Rappelant que l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 1981, modifiée en 2007, prévoit que «toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires», la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les situations dans lesquelles une discrimination envers des travailleurs migrants pourrait être considérée comme justifiée, dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant des questions relatives à la discrimination fondée sur la nationalité et comportant plus généralement des questions de principe relatives à l’application de l’article 6 de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
En outre, la commission rappelle que le Centre pour l’égalité et la lutte contre le racisme (CELCR), créé en 2003, a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur un grand nombre de critères protégés, y compris la nationalité, la race, la religion et le sexe, et de veiller aux droits fondamentaux des étrangers, d’observer les flux migratoires et de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de signalements concernant des discriminations fondées sur la nationalité dans le domaine de l’emploi qui ont été reçus et traités par le CELCR ainsi que sur les suites qui leur ont été données. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir, dans la pratique, que les travailleuses migrantes, en particulier les travailleuses domestiques étrangères, ne soient pas traitées moins favorablement que les ressortissants nationaux en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les modalités d’attribution d’un logement social en Flandre, en particulier sur la nécessité pour les candidats locataires de prouver qu’ils maîtrisent le néerlandais ou qu’ils s’engagent à l’apprendre. Plus particulièrement, la commission relève que la preuve de la connaissance du néerlandais peut être apportée par la présentation d’un diplôme ou d’attestations à cette fin ou par un test rapide effectué par le bailleur lui-même afin d’évaluer les connaissances linguistiques du demandeur. S’il estime que ses connaissances sont insuffisantes, le bailleur oriente le demandeur vers la «Maison du néerlandais» afin de suivre des cours. Selon le rapport du gouvernement, l’inscription de ce dernier ainsi que son engagement à assister à au moins 80 pour cent des cours sans avoir toutefois d’obligation de réussite démontrent sa volonté d’apprendre le néerlandais et sont suffisants pour l’attribution d’un logement social. En cas de non-respect de son obligation de suivre les cours, une amende peut être imposée au locataire. Le gouvernement précise également qu’entre 2008 et 2012 une seule amende a été prononcée et que, jusqu’à présent, aucun bail n’a été résilié pour des motifs linguistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à surveiller l’impact de cette procédure afin de veiller à ce qu’elle n’aboutisse pas, dans la pratique, à appliquer aux travailleurs migrants, qui se trouvent légalement sur le territoire belge, un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants belges en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 d). Actions en justice. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’aucune statistique n’est disponible sur le nombre de recours introduits auprès du Conseil du contentieux des étrangers par des travailleurs migrants. Le gouvernement souligne toutefois que l’on peut considérer que ces recours sont assez peu nombreux étant donné qu’en principe une autorisation de séjour est octroyée automatiquement sur présentation d’un permis de travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 30 avril 1999 (chap. V) «le travailleur étranger qui séjourne légalement en Belgique et à qui le permis de travail est refusé ou retiré, de même que l’employeur auquel l’autorisation d’occupation est refusée ou retirée, peuvent introduire un recours auprès de l’autorité compétente». En outre, des dérogations aux dispositions relatives à l’octroi de l’autorisation d’occupation dûment motivées pour des cas individuels dignes d’intérêt pour des raisons économiques ou sociales peuvent être accordées en vertu de l’article 38, paragraphe 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recours déposés par des employeurs en cas de refus ou de retrait de l’autorisation d’occupation et par des travailleurs en cas de refus ou de retrait du permis de travail (nombre, motif invoqué à l’appui du retrait ou du refus, et issue des recours) ainsi que sur le nombre et la nature des cas individuels dans lesquels les autorités compétentes ont accordé des dérogations et délivré ou renouvelé une autorisation d’occupation. Prière également de fournir des informations sur tout dispositif d’aide juridique afin d’assister les travailleurs migrants dans les procédures, y compris en matière linguistique.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’interdiction prévue par l’article 21(3)(4) de la loi du 15 décembre 1980, modifiée par la loi du 26 mai 2005, de renvoyer «le travailleur étranger frappé d’une incapacité permanente de travail […] lorsque l’accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l’exécution de la prestation de travail d’un étranger résidant régulièrement en Belgique», sauf en cas d’atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale. S’agissant du droit de séjour en cas d’incapacité de travail temporaire auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, la commission croit comprendre que ce droit est conservé tant que l’intéressé est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé (art. 40(4)(1)(1°), lu conjointement avec l’article 42bis(2)(1°) de la loi du 15 décembre 1980). La commission rappelle que, selon l’article 8, paragraphe 1, de la convention, le travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et les membres de sa famille qui ont été autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre ne pourront être renvoyés vers leur territoire d’origine lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier et à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. S’agissant des travailleurs migrants admis à titre permanent, la commission souhaite souligner que l’article 8, paragraphe 1, ne fait pas de distinction entre l’incapacité permanente ou temporaire de travail et ne se limite pas à l’incapacité de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de confirmer que le droit de résidence des travailleurs permanents et de leur famille est maintenu en cas d’incapacité de travail permanente ou temporaire pour cause de maladie ou d’accident, même si le travailleur n’est plus capable d’avoir un revenu personnel stable et suffisant.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et l’origine des travailleurs étrangers employés en Belgique et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
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