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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Lesotho (Ratification: 2001)

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Communication de textes. La commission a précédemment noté que les textes qu’elle avait demandés au gouvernement n’avaient pas pu être communiqués en raison de retards dans le système d’approvisionnement du gouvernement, mais qu’ils devaient être envoyés dans les meilleurs délais. La commission prend note de la loi (modificative) de procédure pénale de 1998, communiquée par le gouvernement avec son rapport, ainsi que de l’entrée en vigueur du Code pénal de 2010, publiée au Journal officiel, volume 57, no 30, du 9 mars 2012. Afin de permettre à la commission d’examiner en détails l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et consolidés de la loi sur le Code pénal, les procédures pénales et la preuve; législation réglementant la presse et autres médias; loi régissant les partis politiques; Code disciplinaire des fonctionnaires auquel se réfèrent l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et l’article 142(1) de la réglementation de 2008 de la fonction publique; ainsi que toute disposition sanctionnant les participants à des grèves déclarées illégales au titre de l’article 229(3) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi de 2000 sur le Code du travail (amendement).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Elle a également noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. Considérant que l’article 6 susvisé est rédigé dans des termes particulièrement généraux, la commission a rappelé que l’article 1 a) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il devait convoquer les autorités compétentes sur la question des articles 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, et qu’il communiquerait au Bureau des informations à jour dans son prochain rapport. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, afin que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des réunions et qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi dans la pratique, de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.
2. Loi de 2010 portant Code pénal. La commission note que certaines dispositions de la nouvelle loi de 2010 portant Code pénal, entrée en vigueur le 9 mars 2012, et notamment ses articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (offenses à la famille royale), 101-104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note cependant qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (contenue dans la Partie X de la loi portant Code pénal), ce qui signifie que la détermination des sanctions éventuelles serait à la discrétion du tribunal. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 78, 79, 10-104 de la loi portant Code pénal, y compris copie de toute décision de justice pertinente avec mention des peines prononcées.
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