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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Russian Federation (Ratification: 2004)

Other comments on C152

Observation
  1. 2011
Direct Request
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2008

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La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement sur les effets donnés à la convention. Elle prend dûment note des dispositions du Règlement sur la protection des travailleurs dans les ports de mer (POT R 0-152-31.82.03-96) désigné ci-après «le règlement») ainsi que des dispositions pertinentes du Code du travail.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de dispositions devant donner effet à la convention en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées pendant la période couverte par le prochain rapport afin de donner effet aux dispositions de la présente convention par voie de législation nationale ou toute autre voie appropriée, en précisant le nom des organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, la manière dont elles ont été consultées et les questions abordées.
Article 8. Arrêt du travail en cas de risques sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 212 du Code du travail. Elle note cependant que cet article ne prévoit pas la possibilité d’arrêter le travail lorsqu’un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité ou la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation qui imposent que des mesures efficaces (clôtures, balisage ou autres moyens appropriés, y compris, si nécessaire, l’arrêt du travail) doivent être prises lorsqu’un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que ce lieu ne comporte plus de risques.
Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. Le gouvernement indique dans son rapport que la protection contre l’incendie est assurée conformément au Règlement de sécurité incendie (PPB) 01-03. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Règlement de sécurité incendie (PPB) 01-03 dans tous les domaines couverts par la convention et le prie de communiquer le texte de ce règlement avec son prochain rapport.
Article 13, paragraphe 4) a) et b). Enlèvement d’un protecteur ou d’un dispositif de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 13, paragraphe 4 a) et b), afin que seules les personnes autorisées puissent enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l’exige ou enlever un dispositif de sécurité ou rendre ce dispositif inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation.
Article 22. Essais des appareils de levage et accessoires de manutention par une personne compétente. La commission note que l’article 4.2.15 du règlement prévoit que, après leur fabrication, leur réparation ou leur rénovation, les accessoires de manutention des charges (élingues, chaînes, bras de levage, bras d’équilibrage, etc.) seront inspectés et mis à l’épreuve avec une charge excédant de 25 pour cent leur capacité de levage nominale. La partie 4.2 du règlement, relative aux procédures de manipulation des appareils de levage de charges dans les ports maritimes commerciaux (RD 31.1.02-04), contient elle aussi des dispositions prévoyant des inspections périodiques à intervalles de trois ans au maximum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la mise à l’essai des appareils de levage et des accessoires de manutention sera menée par une personne compétente, comme prescrit à l’article 22.
Article 24, paragraphe 1. Elingues. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer que les élingues perdues ou jetables ne seront pas réutilisées. Elle le prie également d’indiquer les dispositions prises pour assurer que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues seront inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Article 24, paragraphe 2. Inspection des accessoires de manutention. La commission note que l’article 4.11.1.6 du règlement prévoit que les accessoires de manutention seront inspectés avant d’être livrés pour utilisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces inspections sont effectuées par une personne responsable, conformément à l’article 24, paragraphe 2.
Article 25. Registres et certificats. Le gouvernement déclare, à propos de l’article 25, qu’il ne dispose pas de spécimens des procès-verbaux, registres et certificats évoqués ici. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au site Web de l’OIT, où l’on peut accéder au document intitulé «Model Form and Certificates as required by Article 25(2) of Convention No. 152» à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/dock-workers/WCMS_213929/lang--en/index.htm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer que, conformément aux articles 22, 23 et 24 de la convention, des procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage, la date et les résultats des essais et des examens approfondis et inspections devront être conservés. De plus, notant que l’article 4.11.1.6 du règlement se réfère au registre des appareils de levage de charges, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions donnant effet à l’article 25 , paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 26, paragraphe 1 b). Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne l’essai et l’examen approfondi. Notant que son rapport ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit et dans la pratique à cette disposition de la convention, en précisant les instruments pertinents.
Article 26, paragraphes 2 et 3. Utilisation d’appareils de levage d’accessoires de manutention ou autres appareils de manutention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en mentionnant les textes pertinents, comment il est donné effet en droit et dans la pratique, à ces dispositions de la convention et de préciser quelle est l’autorité compétente désignée à cette fin.
Article 27, paragraphes 2 et 3. Inscription des charges maximales sur les appareils de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions assurant que les appareils de levage ayant plus d’une charge maximale d’utilisation seront équipés de dispositifs permettant au conducteur de déterminer la charge maximale dans toutes les conditions d’utilisation. Il est prié en outre de donner des informations sur les dispositions assurant que tout mât de charge de navire (autre qu’un mât-grue) portera de façon claire l’indication des charges maximales d’utilisation applicables lorsque le mât de charge est utilisé: a) seul; b) avec une poulie inférieure; c) couplé à un autre mât de charge, dans toutes les positions possibles de la poulie, conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Article 28. Plans de gréement. Le gouvernement déclare que, dans le cas spécifique d’un navire, l’armateur conserve toute la documentation relative à sa conception et, selon la politique suivie, conserve à bord une partie ou une copie de la documentation nécessaire aux fins de son exploitation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques garantissant qu’il sera conservé à bord de tout navire les plans de gréement et tout autre document nécessaire pour permettre le gréement correct des mâts de charge et de leurs accessoires.
Article 31, paragraphe 1. Fonctionnement et agencement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques assurant que les terminaux de conteneurs seront conçus de manière à assurer la sécurité des travailleurs, en indiquant les dispositions législatives pertinentes.
Article 32. Cargaisons dangereuses. Notant que le gouvernement se réfère dans son rapport au règlement relatif au transport maritime de cargaisons dangereuses (MOPOG) et au règlement relatif aux procédures de sécurité et à la santé au travail dans le transport maritime, la manutention et le stockage de cargaisons dangereuses, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ces règlements avec son prochain rapport.
Article 34, paragraphes 2 et 3. Equipements et vêtements de protection. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de l’ordonnance no 290n du 1er juin 2009 du ministère de la Santé et du Développement social de la Russie ainsi que de tout autre règlement donnant effet à l’article 34, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Article 36. Examens médicaux et services de médecine du travail. Le gouvernement déclare, en ce qui concerne l’article 36, qu’il ne dispose pas d’informations sur les consultations menées dans ce domaine avec des organisations d’employeurs ou de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées au sujet des questions abordées à l’article 36. De plus, elle lui saurait gré de communiquer le texte de l’ordonnance no 302n du ministère de la Santé et du Développement social de la Russie du 12 avril 2011 approuvant les listes de facteurs de production et de types de travail reconnus dangereux et justifiant un examen médical préalable et des examens médicaux périodiques. Elle lui saurait gré également de communiquer le texte de l’ordonnance no 511 du ministère de la Santé de la Russie du 6 septembre 1989 sur l’amélioration de l’organisation du suivi médical des personnes travaillant à bord de navires ou de bateaux fluviaux ou dans la pêche, et d’indiquer les dispositions spécifiques de ces ordonnances qui font porter effet à l’article 36, paragraphes 1 c) et d), 2 et 3.
Article 37. Mise en place, composition et fonctions des comités de sécurité et d’hygiène. La commission note que l’article 218 du Code du travail prévoit que, à l’initiative de l’employeur et/ou des salariés ou de leurs organismes représentatifs, des comités/commissions de protection des travailleurs seront créés dans les établissements et qu’ils devront se composer des représentants des employeurs et des syndicats ou autres organismes représentatifs mandatés par les salariés. L’article 218 prévoit en outre qu’un règlement standard du comité/commission de protection des travailleurs sera approuvé par l’organe exécutif fédéral compétent pour les questions de travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à cet égard à la décision no 413 du ministère de la Santé de la Russie du 29 mai 2006 portant règlement des comités/commissions de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 413 du ministère de la Santé de la Russie du 29 mai 2006 instaurant un règlement pour les comités/commissions de protection des travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 218 du Code du travail ainsi que de la décision no 413 quant à la création de tels comités dans tous les ports où sont occupés un nombre important de travailleurs.
Article 39. Déclaration des accidents du travail et cas de maladies professionnelles. En ce qui concerne les accidents du travail, le gouvernement se réfère à l’article 230.1 (introduit par la loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006) du Code du travail, qui fixe la procédure de déclaration et enregistrement des accidents du travail. S’agissant des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement se réfère à la décision no 967 du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 décembre 2000 prévoyant une réglementation de l’investigation et de la déclaration des cas de maladies professionnelles et à son instrument d’exécution, l’ordonnance no 176 du ministère du Travail de la Fédération de Russie du 28 mai 2001 sur l’amélioration du système d’investigation et de déclaration des cas de maladies professionnelles dans la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 967 du 15 décembre 2000 et de l’ordonnance no 176 du 28 mai 2001.
Article 41 b) et c). Sanctions et inspections. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 356 du Code du travail, chaque port doit faire l’objet d’un audit interne des conditions de travail, qui sera effectué par le personnel portuaire formé comme prescrit et sous la supervision de l’inspection du travail d’Etat. L’article 356 du Code du travail détaille les responsabilités de l’inspection du travail d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées dans les ports, notamment des informations sur l’application de l’article 356 à l’égard des travailleurs portuaires. De plus, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris par l’instauration de sanctions appropriées, pour faire appliquer les dispositions de la convention, en indiquant les dispositions législatives pertinentes.
Article 42. Délais dans lesquels les dispositions de la convention deviendront applicables en ce qui concerne la construction ou l’équipement des navires, des appareils de levage ou de manutention. Notant que la convention est ratifiée depuis neuf ans (soit un délai plus long que celui prévu à l’article 42 , paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la convention s’applique en ce qui concerne la construction ou l’équipement des navires, la construction ou l’équipement de tout appareil de levage ou de manutention situé à quai et la construction de tout accessoire de manutention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Elle demande donc que le gouvernement donne une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la Fédération de Russie et fournisse des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises par suite et le nombre des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés, et de joindre tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection compétents.
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