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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uganda (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à la législation suivante:
  • – la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’un délit, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire; et
  • – les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir deviennent eux-mêmes illégaux et passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Toutefois, selon le site Internet du gouvernement, l’article 56 du Code pénal continue d’être appliqué dans la pratique, étant donné que le Procureur général a rendu en 2012 une ordonnance déclarant certaines associations illégales. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne aussi que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux activités tendant à l’expression d’opinions s’éloignant des principes établis. Ainsi, lorsque des activités tendent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, ces activités relèvent de la protection prévue par la convention dès lors que les intéressés ne recourent ni n’appellent à la violence. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, et du Code pénal, soient modifiées ou abrogées afin de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui, sans user de violence ni prôner la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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