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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le travail volontaire les jours de repos, dans lesquels elle avait souligné que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57), qui prévoit qu’un travailleur peut soit à sa demande, soit à la demande de l’employeur accomplir un travail le jour de repos hebdomadaire sans bénéficier de repos compensatoire, n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige que des périodes de repos compensatoires soient accordées, autant que possible, dans tous les cas de suspensions ou de diminutions du repos hebdomadaire. La commission prend note à ce propos des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU) reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2013. La HKCTU indique que les employeurs peuvent facilement violer la réglementation, vu qu’il est difficile de prouver si un travailleur accepte volontairement, ou est contraint, de travailler un jour de repos et que, dans beaucoup de cas, les travailleurs sont forcés de signer un accord spécifiant qu’ils sont désireux de travailler un jour de repos. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance sur l’emploi prévoit que le travailleur a la possibilité de négocier un travail volontaire les jours de repos, une telle flexibilité visant à répondre à des circonstances et des préférences parfois contradictoires des travailleurs dans une grande variété d’établissements et de secteurs. Le gouvernement ajoute que les prescriptions légales actuelles prévoient une protection adéquate du droit des travailleurs aux jours de repos tout en autorisant une flexibilité raisonnablement suffisante pour permettre aux travailleurs de trouver des arrangements convenables avec leurs employeurs s’ils souhaitent travailler les jours de repos.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi, qui permet pratiquement aux travailleurs de renoncer complètement à leur droit au repos hebdomadaire, s’ils le souhaitent, en contrepartie d’un paiement régulier, peut conduire à des situations qui sont en contradiction avec le principe même du repos hebdomadaire qui représente pourtant l’un des droits des travailleurs les mieux observés. Comme la commission le notait au paragraphe 159 de l’étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire, lorsque la compensation en espèces devient la règle, elle a pratiquement pour effet de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et ce de manière continue. La commission rappelle à ce propos que certaines dispositions des conventions internationales du travail cherchent parfois à protéger les travailleurs contre ce qui pourrait leur sembler de prime abord comme une «préférence» personnelle, dans les cas par exemple où ils sont tentés (pour assurer un gain financier supplémentaire) de renoncer à leurs droits élémentaires en matière de protection concernant, notamment, la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés annuels. Tout en notant en conséquence l’importance de la période de repos hebdomadaire de 24 heures en tant que garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et le bien-être des travailleurs, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner les mesures nécessaires pour veiller à ce que, d’un côté, des périodes de repos compensatoire soient accordées dans tous les cas de suspension ou de diminution du repos hebdomadaire et, d’un autre côté, que l’article 20 de l’ordonnance sur l’emploi ne soit pas appliqué de manière à permettre aux travailleurs de renoncer pratiquement à leur droit à un repos hebdomadaire en contrepartie d’un paiement supplémentaire.
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