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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Durée du congé annuel payé. La commission prend note des dernières modifications apportées en 2011 à la loi sur le travail (Journal officiel no 59/2011 du 14 décembre 2011), et en particulier de l’article 65(1) qui prévoit désormais un congé annuel payé d’au moins 20 jours ouvrables.
Article 7, paragraphe 2. Paiement à l’avance de la rémunération due au titre du congé. La commission note la référence du gouvernement à l’article 82 de la loi sur le travail et à l’article 21 de la convention collective générale prévoyant que le travailleur a droit à 100 pour cent de sa rémunération, en espèces, au cours de son congé annuel payé. Cependant, comme la commission l’avait souligné dans ses commentaires antérieurs, il n’existe pas de disposition prévoyant que la rémunération couvrant la période de congé doit être payée à l’avance, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Article 11. Droit à un congé annuel en cas de cessation de la relation d’emploi. La commission note que l’article 70 de la loi sur le travail prévoit le droit à un congé annuel du travailleur dont le contrat de travail a pris fin pour cause de transfert à un autre employeur ou de départ à la retraite. En outre, la commission note que l’article 71(1) prévoit qu’un travailleur qui n’exerce pas son droit à un congé annuel ou qui l’exerce partiellement en raison d’une faute de l’employeur a droit à une réparation pour préjudice subi. La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 11 vise à garantir que les droits au congé sont acquis quels que soient les motifs de la cessation de la relation d’emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est garanti, dans la législation et dans la pratique, qu’un travailleur reçoit dans tous les cas de cessation de la relation d’emploi – et non simplement en cas de cessation pour départ à la retraite, transfert à un autre employeur ou faute de l’employeur – un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, une indemnité compensatrice ou un crédit de congé équivalent, comme prescrit par l’article 11 de la convention.
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