ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Romania (Ratification: 1998)

Other comments on C105

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2020

Display in: English - SpanishView all

Obligation de travailler en prison. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’adoption en juillet 2009 d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) qui, à la différence du précédent Code pénal, ne prévoit pas de dispositions relatives au travail des prisonniers. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal de 2009 n’était pas encore entré en vigueur et qu’un projet de loi d’application du code était toujours en cours d’examen.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal (loi no 286/2009) entrera en vigueur le 1er février 2014 et que, dans la mesure où celui-ci ne contient pas de disposition à cet égard, la question du travail des prisonniers sera régie par le projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il sera adopté. La commission observe que l’article 78 de ce projet de loi prévoit le droit au travail des prisonniers condamnés, mais ne semble pas comporter de dispositions relatives au travail obligatoire des prisonniers. Toutefois, la commission note que, dans son rapport soumis en vertu de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011 relative aux conditions dans lesquelles les personnes condamnées sont autorisées à travailler, après y avoir expressément consenti, a été publiée en mars 2011. Le gouvernement indique que les annexes à l’ordonnance no 420/2011 comportent des modèles du contrat à établir par l’établissement pénitentiaire pour le travail librement consenti, ainsi que du formulaire concernant la demande de la personne condamnée à travailler sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’ordonnance du ministre de la Justice no 420/2011, y compris ses annexes, avec son prochain rapport. Elle prie en outre le gouvernement de fournir copie du projet de loi sur l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées par les tribunaux, une fois qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer