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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan stratégique institutionnel sur le genre, des mesures sont prises pour intégrer dans les bases de données de nouvelles catégories qui permettront de mieux cerner la réalité de la vie professionnelle. De plus, diverses activités s’inscrivent dans le Plan national de promotion et de développement intégral des femmes: promotion de la mise en œuvre d’un programme de formation de femmes mayas, garífunas, xinkas et métisses, lesquelles bénéficient d’une orientation et d’une formation professionnelles; formations sur les droits au travail qui visent les femmes occupées dans l’agriculture et le secteur des maquilas, les migrantes et les travailleuses domestiques et qui sont dispensées dans les langues indigènes; suivi systématique des plaintes déposées pour infraction aux droits au travail des femmes; et campagnes de sensibilisation des employeurs au respect des droits au travail des travailleuses indigènes. Tenant compte du fait que le Plan stratégique institutionnel sur le genre et la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes sont mis en œuvre depuis 2008, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés à ce jour dans l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et de ce programme, y compris les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les femmes indigènes, et sur les ressources budgétaires allouées aux fins de ces mesures. Prière d’indiquer le nombre de plaintes déposées pour infraction aux droits au travail des femmes et la suite donnée à ces plaintes. Enfin, prière de donner des précisions sur la participation des femmes aux conseils nationaux de développement.
Statistiques. Soulignant l’importance d’établir des statistiques fiables qui tiennent compte de la question du genre pour évaluer l’impact des politiques adoptées sur la discrimination, la commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques au sujet de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et de leur répartition dans les différents postes, secteurs économiques et professions.
Mesures éducatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 20 pour cent de la population ayant un emploi n’a pas de formation et 65 pour cent des travailleurs ont terminé au mieux l’enseignement primaire. Par ailleurs, 75 pour cent des personnes ayant un emploi travaillent dans l’économie informelle. En ce qui concerne les femmes, ce taux est de 78 pour cent. A ce sujet, la commission rappelle que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle est essentiel pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises, ventilées par sexe et par âge, sur les mesures prises pour promouvoir l’accès de la population à l’éducation et à la formation afin d’élargir l’éventail des professions qu’elle peut choisir, et sur leur impact concret. Prière aussi d’indiquer les mesures prises en particulier pour sensibiliser la population à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleuses domestiques et la législation les protégeant contre la discrimination. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination soumises à la Commission contre la discrimination et le racisme, et sur les infractions relevées par les services de l’inspection du travail, les sanctions infligées et les réparations accordées.
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