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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zimbabwe (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 29 août 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement reconnaissait que, malgré l’existence de dispositions légales étendues interdisant que les enfants ne s’engagent dans le travail, dans la pratique, des enfants se trouvaient dans des situations d’emploi. A cet égard, la commission a noté que, selon l’allégation du ZCTU, le travail des enfants se trouvait le plus souvent dans l’économie informelle. En outre, la commission a noté les informations découlant de l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe, menée en 2008, selon lesquelles au moins 87 pour cent des enfants qui travaillaient étaient des travailleurs indépendants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à renforcer les programmes existants en vue de protéger davantage d’enfants de l’assujettissement au travail, tels que le Plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN OEV) et le Module d’aide à l’éducation de base (BEAM). La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, économie informelle comprise, et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travaux, qu’ils soient accomplis sur la base d’une relation de travail ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les enfants qui travaillent hors du cadre d’une relation d’emploi, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que le projet de loi tendant à modifier la loi sur l’éducation, adopté par le Sénat en 2006, ne semblait pas aborder la question de l’enseignement obligatoire. Elle a noté en outre que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, l’enseignement primaire concernait les enfants de 6 à 12 ans. La commission a par conséquent observé que la scolarité obligatoire prenait fin deux ans avant l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 14 ans.
La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures visant à améliorer le taux de fréquentation scolaire, comme par exemple les mesures prises pour que les élèves des établissements ruraux du primaire ne paient pas de frais de scolarité. La commission note par ailleurs que, si le gouvernement indique que l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants au Zimbabwe en vertu de la loi de 2006 sur l’éducation, il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi. La commission rappelle que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 371). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter une législation qui fixerait l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans, ce qui coïnciderait avec l’âge minimum d’admission au travail.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail de 2002 autorise l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans. Elle a observé que l’autorisation de l’emploi d’apprentis à partir de 13 ans, telle que prévue par la loi sur le travail, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. Elle a en outre noté que le gouvernement déclarait que cette question était à l’examen dans le contexte du processus de réforme de la législation du travail et qu’il était envisagé de relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. A cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le principe d’un tel relèvement de l’âge minimum d’admission à l’apprentissage avait été approuvé par les partenaires sociaux. Prenant note de l’absence d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail qui est en cours, pour faire en sorte d’instaurer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui ne soit pas inférieur à 14 ans, conformément à l’article 6 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission a noté précédemment que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique. Elle a en outre noté, d’après l’enquête d’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, que 68 pour cent des enfants qui travaillaient dans l’agriculture et 53 pour cent de ceux qui avaient un emploi domestique avaient 14 ans ou moins. La commission a aussi pris note des déclarations du ZCTU selon lesquelles, malgré l’existence d’une législation donnant effet à la convention, cette législation était mal appliquée en raison du manque de moyens des inspecteurs du travail. Le ZCTU a ajouté que, lorsque des infractions à la législation étaient constatées, les affaires prenaient plus d’un an à être traitées, que ce soit devant le Département du travail ou devant les tribunaux. La commission a pris note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’employait actuellement à renforcer les programmes existants pour pouvoir venir en aide à tous les enfants exerçant une activité économique. Elle a également noté que le gouvernement déclarait que la deuxième phase du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (projet PFTE) n’était pas encore engagée, mais que cette phase mettrait l’accent sur l’agriculture et les activités domestiques.
La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles le gouvernement n’a toujours pas pris de mesures pour financer et mettre en œuvre le projet PFTE quinquennal, lequel arrive bientôt à échéance avant même d’avoir pu être mis en œuvre.
La commission observe que l’Agence de statistique du Zimbabwe a conclu son enquête de 2011 sur la population active. Il ressort du rapport de cette enquête qu’environ 1,2 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une activité économique au Zimbabwe, soit 37,1 pour cent des enfants de cette tranche d’âge. La commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans le secteur agricole et dans les services domestiques, et face à la faiblesse du contrôle de l’application de la législation visant à lutter contre le travail des enfants. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre la deuxième phase du projet PTFE et de réduire le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail qui exercent des activités économiques, en particulier les enfants qui travaillent dans le secteur agricole et les services domestiques.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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