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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Algeria (Ratification: 1969)

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Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se borne à réitérer qu’il est envisagé d’introduire dans la législation relative à l’hygiène et la sécurité en milieu de travail une disposition faisant obligation aux employeurs de mettre à disposition des travailleurs des sièges en nombre suffisant et de permettre leur utilisation raisonnablement, conformément à l’article 14 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans les paragraphes 42 à 44 de la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne l’élaboration des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En réponse aux précédents commentaires de la commission dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne les vibrations, le gouvernement indique que les vibrations sont une conséquence directe des bruits à intensité élevée et que, à ce titre, la protection des travailleurs occupés dans les commerces et bureaux contre les vibrations relève des articles 15 et 16 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 qui édictent des prescriptions relatives au bruit. Le gouvernement indique également que ces dispositions feront l’objet d’une révision dans le cadre de la refonte de la législation du travail. La commission croit comprendre que le gouvernement se réfère aux vibrations acoustiques. Elle souligne que, outre les vibrations acoustiques, la convention se réfère aux vibrations transmises à l’ensemble du corps par des structures solides, qui constituent un risque particulier et demandent des mesures spécifiques afin d’être réduites lorsqu’elles sont susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la refonte de la législation du travail, les mesures appropriées visant à réduire les effets nuisibles des vibrations, conformément à l’article 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il veille constamment, à travers l’action de ses organismes de prévention et de contrôle, à s’assurer du respect de l’application des normes de travail et à garantir des conditions optimales de santé et de sécurité dans le milieu de travail. Afin que la commission puisse évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, le gouvernement est prié de fournir une appréciation générale de l’application dans la pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des précisions sur le nombre de personnes protégées par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
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