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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les inspecteurs du travail étaient chargés de fonctions additionnelles, dont le règlement des conflits du travail et le contrôle de l’emploi illégal, et que seuls 18 sur 53 inspecteurs du travail en place étaient chargés des fonctions de contrôle. A cet égard, la commission note qu’aux termes de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail la conciliation des litiges collectifs et individuels de travail incombe toujours aux inspecteurs du travail (art. 345 et suivants et art. 367 et suivants du code). La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir une estimation du temps consacré aux fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail. Compte tenu des ressources humaines limitées dont disposent les services de l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 5 b), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que, selon l’article 322 de la loi no 09 004 précitée, les inspecteurs du travail constatent par procès-verbal les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de travail et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. Rappelant que la collaboration entre l’administration du travail et les organes judiciaires était déjà préconisée par le mémorandum technique du BIT, élaboré en 2004 suite à une mission de diagnostic et d’évaluation des services de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les suites données aux procès-verbaux transmis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, afin de renforcer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail et permettant à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 319, paragraphe 3, de la loi no 09-004 précitée le statut des inspecteurs du travail doit être fixé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du travail. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que la loi no 99/916 du 19 juillet 1999 portant statut général de la fonction publique ne donnait pas effet à l’article 6 de la convention. Elle rappelle également l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport de 2008 au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, selon laquelle un projet de statut particulier du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail serait en cours d’élaboration. Dans sa demande directe de 2010 sous la convention no 150, la commission a également noté que le gouvernement envisageait, dans le cadre du budget de l’exercice 2009, de «débloquer» les rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’administration du travail, gelées depuis 1986 pour des raisons économiques, comme celles de tous les autres fonctionnaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure, prise ou envisagée, en vue de l’adoption du projet de statut du corps des inspecteurs et des administrateurs du travail et espère que ce projet fixera des conditions de recrutement et des conditions de service, en particulier des conditions de rémunération et d’avancement, qui permettront aux inspecteurs du travail d’exercer efficacement leurs fonctions, à l’abri de toute influence extérieure indue.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’évolution de la situation salariale des inspecteurs du travail et de communiquer copie de tout barème indiciaire adopté pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Formation initiale et continue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation des inspecteurs du travail (sujets couverts, durée de formation, nombre de participants, etc.), et notamment sur les programmes élaborés dans le cadre de la collaboration internationale ou interrégionale. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au BIT le guide méthodologique de l’inspection du travail, dont le gouvernement avait indiqué la validation dans son rapport communiqué au BIT en 2011.
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