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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - South Africa (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre légal. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une législation complète de lutte contre la traite soit adoptée.
A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, dont l’article 4(1) interdit la traite des personnes. La loi inclut aussi des dispositions interdisant la servitude pour dettes (art. 5), le recours aux services des victimes de la traite (art. 7) et le fait de faciliter la traite des personnes (art. 8). En outre, la loi prévoit des mesures destinées à la protection des victimes de la traite, et notamment l’octroi d’une période de rétablissement et de réflexion, des mesures en vue du rapatriement volontaire et des dispositions sur l’indemnisation des victimes.
2. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement, que les études réalisées au sujet de la traite des personnes en Afrique du Sud indiquent que ce pays est à la fois un pays de destination et un pays d’origine et de transit pour les personnes qui sont les victimes de la traite entre l’Afrique et l’Europe, ainsi qu’au niveau mondial. La commission a également noté, d’après les informations figurant dans un rapport de 2009 de la Confédération syndicale internationale, que la corruption au sein de la police des frontières facilite la propagation du phénomène et que le gouvernement a fait peu de progrès en ce qui concerne la poursuite et la condamnation des auteurs suspectés de traite.
La commission note que la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures en vue de l’adoption d’un cadre national de politique visant à assurer une approche uniforme, coordonnée et coopérative de la part de l’ensemble des ministères, des organes de l’Etat et des institutions qui traitent des questions relatives à la traite des personnes. En outre, la commission note que la loi susmentionnée prévoit que le commissaire national des services de la police sud-africaine, les ministères de l’Intérieur et du Travail et le directeur national du ministère public doivent établir des instructions et des directives nationales qui devront être suivies par les fonctionnaires qui en relèvent lorsqu’ils traitent des questions relatives à la traite des personnes. Le non-respect de telles directives peut entraîner des mesures disciplinaires, ce qui est de nature à assurer l’efficacité de la loi en question. Le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi dépend des règlements édictés par plusieurs ministères et que cette question revêt un caractère d’urgence. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes impliquées dans la traite des personnes, y compris les complices parmi les agents publics, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires adéquates. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre copie des règlements adoptés pour mettre en œuvre la loi susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l’article 37(1)(b) de la loi sur les services pénitentiaires (no 111 de 1998), chaque prisonnier doit accomplir un travail s’inscrivant dans le cadre d’un programme de développement ou visant à développer des habitudes de travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la règle B du Département des services (5) prévoit que les prisonniers peuvent être mis à la disposition de particuliers, mais qu’une personne condamnée n’est pas forcée d’exécuter un tel travail. A cet égard, la commission a noté qu’en vertu de ce texte «les prisonniers tenus d’accomplir un travail qualifié ne peuvent être mis à la disposition d’employeurs qu’avec l’autorisation écrite préalable du commissaire» (point I(xv)). La commission a noté que l’article 40(3)(a) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’une personne condamnée peut choisir le type de travail qu’elle souhaite exécuter, si ce choix est possible et conforme à un programme professionnel adapté. L’article 40(5) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’un prisonnier ne peut jamais être chargé d’un travail ou obligé de travailler en tant que sanction ou mesure disciplinaire. Cependant, la commission a également noté que l’article 40(1) de la loi sur les services pénitentiaires prévoit qu’un travail suffisant doit, autant que possible, être proposé pour maintenir les prisonniers actifs pendant une journée de travail normale et qu’un prisonnier peut être obligé d’effectuer ce travail. La commission a demandé des informations sur les dispositions pertinentes exigeant le consentement volontaire des prisonniers.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les dispositions ou les règlements exigeant le consentement volontaire des prisonniers. Cependant, la commission note que le gouvernement indique que les entreprises privées et les organisations non gouvernementales sont autorisées à embaucher des personnes condamnées pour accomplir un travail en contrepartie d’un tarif prescrit. Le gouvernement déclare que le Département des services pénitentiaires verse une prime à toutes les personnes condamnées qui accomplissent un travail (y compris à celles qui travaillent au profit d’entreprises privées). En outre, les personnes qui embauchent des prisonniers sont chargées des obligations qui incombent aux agents pénitentiaires en termes de sûreté, de sécurité et de soins.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que les conditions de travail décrites des prisonniers au profit d’entreprises privées ne semblent pas se rapprocher d’une relation de travail libre en termes de salaire ou de mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission rappelle donc que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Cependant, en référence à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le travail effectué par des personnes condamnées au profit d’entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler auprès d’entreprises privées. Dans une telle situation, le travail de prisonniers au profit d’entités privées ne constitue pas une violation de la convention, puisque aucune contrainte n’est exercée. Par ailleurs, la commission a estimé que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans le fait que ce travail soit accompli dans des conditions proches d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaire, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prisonniers ne puissent accomplir un travail au profit d’entreprises privées qu’avec leur consentement formel et éclairé, et qu’un tel consentement soit exempt de la menace d’une peine quelconque, dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales. 1. Traite des personnes. La commission note que, aux termes de l’article 13(a) de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende ne dépassant pas 100 millions de rands sud-africains (ZAR) ou d’une peine d’emprisonnement, y compris de la prison à perpétuité. La commission constate donc que les personnes condamnées pour traite des personnes peuvent recevoir pour seule sanction une amende. La commission rappelle à ce propos que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et qu’une législation qui prévoit une amende ou l’emprisonnement ne peut être considérée comme suffisamment efficace. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la loi est appliquée dans la pratique, en communiquant en particulier des informations sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes sur la base de l’article 13(a) de la loi sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
2. Loi sur les conditions fondamentales d’emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 48(2), 48(3) et 93(2) de la loi no 75 de 1997 sur les conditions fondamentales d’emploi, toute personne qui, pour son profit ou celui d’une tierce personne, provoque, exige ou impose du travail forcé se rend coupable d’une infraction et peut être condamnée à une amende ou à l’emprisonnement pour une durée maximum de trois ans. Elle a demandé pendant plusieurs années des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note à nouveau que le gouvernement déclare qu’aucun cas n’a été signalé concernant ces dispositions.
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