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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 64(1)(c), (d); 72(1), (2); et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (Cap.10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage abusif de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ou l’infraction à toute autre disposition de la loi.
La commission note que le gouvernement déclare que le fait qu’une personne reconnue coupable d’infraction aux dispositions de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée puisse se retrouver soumise à une obligation de travailler en prison n’est pas contraire à l’article 1 de la convention. Le gouvernement déclare que les personnes reconnues coupables d’infractions pénales définies dans la législation nationale peuvent effectivement être soumises à un travail en prison. Il déclare en outre que les dispositions susvisées de la loi sanctionnent pénalement non pas l’expression d’opinions opposées à l’ordre économique ou social établi, mais l’utilisation abusive de la liberté d’association, l’exploitation d’un moyen d’information sans certificat d’enregistrement et la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations. Malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée n’incrimine pas l’expression d’opinions, la commission observe que l’article 64 de ladite loi, intitulé «de l’abus de la liberté d’expression» sanctionne pénalement (par des peines de prison) les propriétaires d’organes de presse du Zimbabwe, de même que les propriétaires d’organes de presse étrangers dont les titres sont diffusés au Zimbabwe, qui utilisent un organe de presse pour la publication, entre autres, de «toute déclaration menaçant les intérêts de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, les intérêts économiques de l’Etat, la moralité publique ou la santé publique». La commission tient à souligner à cet égard que, lorsque des restrictions légales sont formulées dans des termes si généraux qu’elles peuvent faire encourir des sanctions comportant une obligation de travailler comme punition de l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, économique ou social établi, les peines en question sont contraires à la convention.
A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, qu’il s’emploie actuellement à rendre les lois conformes à la nouvelle Constitution de 2013. Elle note à cet égard que la nouvelle Constitution comporte des dispositions ayant trait à la protection de la liberté d’expression (art. 61). Se référant aux explications contenues dans l’observation adressée au gouvernement au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susvisées de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée soient modifiées ou abrogées, de sorte qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans recourir à la violence ni la prôner, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En attendant que ces mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de cette loi en pratique.
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