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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Algeria (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires et demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les points suivants.
Flux migratoires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques collectées par le Service de la préservation de l’emploi et des mouvements de main-d’œuvre, ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens à l’étranger. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence des tendances actuelles en matière de flux migratoires sur le contenu et l’application de sa politique et de sa législation nationales dans le domaine de l’émigration et de l’immigration.
Article 1 a) de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, qui abroge les dispositions de l’ordonnance no 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 08-11 dans la pratique et de fournir copie de tout texte d’application de cette loi. Prière de préciser les cas dans lesquels la carte de résident peut être retirée, conformément à l’article 22 de la loi no 08-11.
Article 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, y compris tout extrait de rapport pertinent.
Articles 2 et 3. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants et mesures de lutte contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que la gestion de l’emploi des travailleurs migrants est prise en charge gratuitement par chaque direction de l’emploi de Wilaya et ses services, dont les principales missions sont la promotion et la régulation de l’emploi. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les missions générales des directions de l’emploi de Wilaya et de leurs services, fixées par le décret exécutif no 02-50 du 21 janvier 2002, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur le type d’assistance et de services offerts gratuitement par les services de l’emploi de Wilaya aux travailleurs migrants. Elle lui demande aussi de fournir des informations précises sur les points suivants:
  • i) les mesures prises en vue de la diffusion d’informations exactes ou de toute autre assistance gratuite aux ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger, en précisant le type de services et d’informations offerts;
  • ii) les mesures prises pour prévenir la diffusion de fausses informations aux ressortissants algériens quittant le pays et pour lutter contre les fausses informations visant les étrangers désireux d’entrer dans le pays, y compris la propagation de stéréotypes négatifs sur les étrangers et les informations trompeuses communiquées par les agences de recrutement et autres intermédiaires ainsi que par les employeurs potentiels;
  • iii) les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger ainsi que ses activités concrètes au bénéfice des travailleurs migrants algériens.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère au principe de non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations de travail. Le gouvernement indique également que les travailleurs étrangers bénéficient en droit des mêmes avantages que les nationaux en matière de respect de l’intégrité physique et morale, de dignité et de protection contre toute discrimination en ce qui concerne le recrutement, le versement régulier de la rémunération, les prestations sociales et tous les avantages découlant spécifiquement du contrat de travail. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention interdit les inégalités de traitement qui pourraient résulter de la législation et de la pratique des autorités administratives dans un certain nombre de domaines; les travailleurs migrants doivent par conséquent bénéficier d’un traitement équivalent dans ses effets à celui dont bénéficient les nationaux. De plus, lorsque les matières visées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, sont réglementées par la législation nationale, il incombe à l’Etat de s’assurer, en particulier par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance, qu’elle est appliquée (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 371). La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 17 de la loi no 90-11. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’inquiète de ce que les travailleurs migrants ne peuvent pas accéder au logement social qui est réservé aux Algériens (CMW/C/DZA/CO/1, 19 mai 2010, paragr. 30-31). La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il s’assure que les travailleurs migrants bénéficient, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe, d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d), tant en droit que dans la pratique, notamment en matière d’accès au logement social. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail et autres autorités de contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, les impôts et l’accès à la justice des travailleurs migrants, et de fournir tout extrait de rapport d’inspection ou toute étude concernant ces questions.
Annexe I de la convention. Agences de recrutement privées. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de recrutement et de placement et les conditions de travail des travailleurs migrants. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. Prière aussi d’indiquer si des cas d’abus ont été constatés ou dénoncés, en précisant les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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