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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Depuis 2010, la commission exprime sa profonde préoccupation face aux graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité de l’Etat et divers groupes armés dans le cadre du conflit armé qui sévit en République démocratique du Congo. La commission a noté les informations émanant des rapports établis par plusieurs organes des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, des observations communiquées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en septembre 2011 et 2013 et par la Confédération syndicale internationale (CSI) en septembre 2012, ainsi que de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2011. Ces informations confirment les actes d’enlèvement de femmes et d’enfants en vue de leur utilisation comme esclaves sexuels ou de l’imposition du travail forcé, notamment sous la forme de travaux domestiques. En outre, dans les exploitations minières, les travailleurs sont otages des conflits pour l’exploitation des ressources naturelles et sont victimes d’exploitation et de pratiques abusives relevant, pour nombre d’entre elles, du travail forcé. La commission a noté qu’en 2012 la CSI a confirmé la persistance de cas d’esclavage sexuel, notamment dans les mines des régions du Nord-Kivu, de la Province Orientale, du Katanga et du Kasaï Oriental, perpétrés par des groupes armés illégaux et certains éléments des Forces armées de la République du Congo (FARDC). La CSI s’est référée au recours systématique à la violence par les groupes armés pour terroriser les civils et les obliger à transporter armes, munitions, butins des pillages et autres approvisionnements, ou à construire des maisons ou à travailler aux champs. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement ces pratiques qui constituent une violation grave de la convention et de rétablir un climat de sécurité juridique dans lequel le recours au travail forcé ne resterait pas impuni.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport qui concernent principalement les actions menées pour protéger les enfants travaillant dans les mines et les enfants victimes de violence, notamment de violence sexuelle dans le cadre du conflit armé. Le gouvernement fournit également un document analysant les affaires portées devant les juridictions sur la base des nouvelles dispositions du Code pénal concernant «les infractions de violences sexuelles». La commission observe que ces affaires concernent des cas de violence sexuelle exercée à l’encontre d’enfants. Ces informations seront examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, pour laquelle un rapport est dû en 2014.
La commission prend note du rapport de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme et les activités du Haut Commissariat en République démocratique du Congo qui porte sur la période allant de novembre 2011 à mai 2013 (document A/HRC/24/33 du 12 juillet 2013). Selon ce rapport, «tout au long de la période considérée, dans beaucoup de zones riches en ressources, principalement dans la Province Orientale, les Kivus et le Nord-Katanga, des violations des droits de l’homme ont été commises, notamment le travail forcé lié à l’exploitation illégale de ces ressources, violations qui auraient été le fait tant des groupes armés que des agents de l’Etat». Le rapport fait état d’attaques lancées par les groupes armés destinées à semer la terreur et de nombreux cas d’enlèvements de civils et de travail forcé dont sont responsables des groupes armés et certains combattants de l’Alliance des forces démocratiques. De nombreuses personnes enlevées sont contraintes de prendre part à des activités telles que la coupe du bois, l’extraction de l’or et la production agricole au profit de ces groupes. La commission note que la Haut Commissaire constate certains progrès comme la création de la Commission nationale des droits de l’homme ou la condamnation de certains agents de l’Etat coupables de violations des droits de l’homme, notamment de violences sexuelles. Dans le même temps, elle souligne la détérioration de la situation, notamment dans l’est du pays, avec «une augmentation importante du nombre de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire constitutives de crime de guerre, commises par les forces nationales de sécurité et de défense ainsi que par des groupes armés nationaux».
Tout en étant consciente de la complexité de la situation et des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir la paix et la sécurité, la commission rappelle que le non-respect de la règle de droit, le climat d’impunité et la difficulté pour les victimes d’accéder à la justice contribuent à ce que ces graves violations de la convention continuent à être commises. Elle prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils en vue de les contraindre au travail forcé, y compris l’esclavage sexuel. Elle prie instamment le gouvernement de continuer à lutter avec détermination contre l’impunité et de s’assurer que les auteurs de ces violations graves de la convention sont traduits en justice et sanctionnés et que les victimes sont indemnisées pour les préjudices qu’elles ont subis.
Article 25. Sanctions pénales. La commission rappelle que, mises à part les dispositions de l’article 174c et 174e relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour sanctionner l’imposition du travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention (l’article 323 du Code du travail établissant une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de texte portant abrogation du travail forcé contenant des sanctions pénales efficaces est toujours à l’examen par le Parlement et qu’il sera communiqué après sa promulgation. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le texte portant abrogation du travail forcé pourra être adopté et promulgué dans les plus brefs délais de telle sorte que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention.
Abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:
  • -la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du Programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
  • -l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum;
  • -l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire).
Le gouvernement a précédemment indiqué que ces textes étaient caducs et a considéré qu’ils étaient abrogés de fait. Il a également précisé que la promulgation de la loi portant abrogation du travail forcé pourrait permettre de trouver des réponses aux préoccupations exprimées par la commission d’experts quant à la nécessité de garantir la sécurité juridique. La commission veut croire que, à l’occasion de l’adoption de la loi portant abrogation du travail forcé, les textes auxquels elle se réfère depuis de nombreuses années et dont le gouvernement indique qu’ils sont caducs pourront enfin être abrogés formellement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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