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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - New Caledonia

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’est plus mise en œuvre ni en droit ni dans la pratique, et que le Code du travail du 13 février 2008 ne prévoit plus une interdiction générale du travail de nuit sauf en ce qui concerne les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission estime que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devrait prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’il n’est plus lié par la convention et, à cette fin, une déclaration modifiant les termes de l’acceptation des obligations de la convention en son nom doit être communiquée par le gouvernement français (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard.
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