ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Norway (Ratification: 1959)

Other comments on C100

Observation
  1. 2013
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1996
  5. 1994
  6. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), de la Confédération des syndicats des professionnels (Unio) et de la Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège (NHO), qui étaient jointes au rapport du gouvernement.
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos des mesures prises pour donner suite aux recommandations qui accompagnaient le rapport de 2008 de la Commission de l’égalité de rémunération. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’«Egalité 2014», un plan d’action pour l’égalité de genre (2011-2014) qui fixe une série d’objectifs, de mesures et d’indicateurs visant à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe. La commission prend note des mesures envisagées afin de remédier aux causes sous-jacentes de cet écart de rémunération, comme par exemple la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, la forte prédominance des femmes dans le travail à temps partiel non désiré et une présence limitée des femmes dans les postes de haute direction dans le secteur public comme dans le secteur privé. D’autres mesures visent à diffuser plus d’informations et assurer davantage de transparence s’agissant des salaires et des disparités salariales. A ce propos, la commission prend note des amendements à l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre s’agissant de l’obligation faite aux employeurs de promouvoir l’égalité dans tous les aspects de l’emploi, y compris la rémunération et la transparence salariale. Le gouvernement indique par ailleurs que, une part substantielle de l’écart de rémunération étant imputable aux responsabilités professionnelles et familiales, plusieurs mesures ont été prises, notamment des modifications de la loi sur l’égalité de genre et de la loi sur le milieu de travail, afin de revaloriser les primes de maternité et d’améliorer le congé parental rémunéré ainsi que le partage égal du congé parental entre pères et mères. La commission relève en outre dans les observations de la LO que, grâce à l’action que l’organisation a menée pour la promotion des droits des travailleurs à temps partiel, la loi sur le milieu de travail a été modifiée afin d’accorder une meilleure protection juridique à cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures énoncées dans le plan d’action afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération, de remédier à la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur le rôle joué par les partenaires sociaux dans ce processus, et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 1(a) de la loi sur l’égalité de genre ainsi que sur toutes mesures volontaristes prises ou envisagées afin de mieux faire respecter l’obligation de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au niveau de l’entreprise, notamment par le biais d’activités de formation et de sensibilisation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer