ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis des années à l’article 57 de la Constitution nationale et à l’article 167 du Code du travail qui prévoient un salaire égal pour un travail égal. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» sur laquelle repose la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CTRN indiquent que, malgré le niveau scolaire plus élevé des femmes, elles ne peuvent ni accéder à de nouvelles ou de meilleures possibilités d’emploi ni à de meilleurs salaires, et qu’il existe une ségrégation professionnelle importante, comme le démontre, par exemple, le fait que 20 pour cent des femmes et moins de 3 pour cent des hommes sont employés comme travailleurs domestiques et qu’environ 12 pour cent des femmes et 4 pour cent des hommes sont employés dans le secteur de l’éducation. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités destinées à former les femmes à des tâches et à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Le gouvernement ajoute toutefois que la ségrégation professionnelle provient de faits circonstanciels et culturels, et que le décret sur les salaires minima établit les salaires indépendamment du sexe de celui qui occupe le poste. La commission a pris note dans sa précédente observation de l’établissement de profils professionnels qui, selon le gouvernement, impliquent le regroupement en 23 catégories, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). La commission note que le gouvernement réaffirme que ces profils ont été élaborés à partir de critères objectifs et couvrent un large éventail de catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de déterminer la répartition des hommes et des femmes pour chaque profil professionnel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent l’existence d’une ségrégation professionnelle, la plupart des femmes étant occupées dans le secteur du commerce, de l’enseignement et des services. La commission rappelle que les comportements traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs «prédispositions» pour certains emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs économiques. En outre, les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 697 et suivants). La commission demande au gouvernement de communiquer copie des profils professionnels et des catégories d’emploi pour chaque profil, ainsi que des informations sur le salaire moyen de chaque profil professionnel. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer