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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Nature obligatoire du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs concernant l’exclusion des travailleurs domestiques et agricoles du champ d’application du projet du Code du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur les travailleurs agricoles et le projet de loi sur le travail décent des travailleurs domestiques ont tous les deux été soumis au Conseil des ministres en vue de leur adoption. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport communiqué en 2007, le gouvernement avait indiqué que, aux termes du projet du nouveau Code du travail, le salaire minimum serait applicable à tous les travailleurs et travailleuses ayant atteint l’âge de 18 ans, contre 20 ans dans la législation actuellement en vigueur. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de l’adoption du nouveau Code du travail et des deux lois sur les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne la couverture des travailleurs concernés par le salaire minimum.
Articles 3 et 4. Révision et ajustement des salaires minima. La commission note qu’un projet de décret visant à rétablir le comité tripartite sur le coût élevé de la vie et la politique des salaires a été soumis au Conseil des ministres. La commission croit comprendre que le comité en question remplacera le comité sur l’indice des prix à la consommation créé en vertu du décret no 4206 du 8 août 1981, tout en gardant pratiquement les mêmes fonctions et la même composition. En outre, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la polémique au sujet de l’intégration de l’allocation de transports dans le salaire minimum, la loi no 217 du 30 mars 2012 et le décret no 8819 du 4 septembre 2012 ont finalement dissocié le paiement de cette allocation du processus de fixation du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement dans la pratique du mécanisme de fixation du salaire minimum, en indiquant en particulier le cadre institutionnel utilisé pour mener des consultations pleines et effectives avec les partenaires sociaux en vue de l’établissement et de la révision périodique des niveaux du salaire minimum.
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