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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (Ratification: 1956)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Prévention et contrôle de l’application de la législation. La commission a antérieurement noté l’adoption en 2011 de la loi sur la lutte contre la traite des être humains et a demandé des informations sur son application.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle 197 procédures ont été engagées en 2011 au titre de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains), 155 en 2012 et 71 au cours du premier semestre de 2013. Sur le plan de la prévention, le gouvernement indique qu’il a adopté des mesures visant à sensibiliser la population aux différentes formes de traite des personnes fréquemment rencontrées en Ukraine, en recourant notamment à des annonces publicitaires, des évènements médiatiques, des interviews à la presse, la radio et la télévision, la diffusion d’informations sur des sites Internet, l’organisation d’événements et de séminaires axés sur la sensibilisation et l’offre de services consultatifs aux personnes qui cherchent à travailler à l’étranger. L’administration publique des gardes frontière a pris des initiatives pour lutter contre la traite des personnes, une permanence téléphonique sur ce thème a été mise en place au niveau national et le gouvernement continue de collaborer avec l’Organisation internationale pour les migrations et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour lutter contre ce phénomène.
Tout en prenant note des mesures adoptées, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans un rapport soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 19 septembre 2012, selon lesquelles la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est un problème particulièrement important pour le pays (CEDAW/C/UKR/CO/7/Add.1, paragr. 1). La commission note en outre que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 22 août 2013, a salué les efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes, mais a exprimé également sa préoccupation face à la persistance de ces pratiques dans le pays (CCPR/C/UKR/CO/7, paragr. 16). La commission prie instamment le gouvernement d’accentuer ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que les informations communiquées se limitent au nombre de procédures engagées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 149 du Code pénal, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes condamnées. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en ce qui concerne les mesures de prévention et de contrôle de l’application de ses dispositions.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a approuvé des recommandations systématiques pour la fourniture de services sociaux aux victimes de la traite des personnes, et cette nouvelle démarche repose dans une large mesure sur la participation d’organisations non gouvernementales et internationales pour ce qui est de l’aide aux victimes et de leur protection. En outre, le pays compte 21 centres d’aide sociale et psychologique qui peuvent apporter une assistance intégrale d’urgence pour faciliter le rétablissement des victimes, y compris sur les plans médical, éducatif et juridique. Le ministère de la Politique sociale a été chargé d’instituer le statut de victimes de la traite et de leur offrir une aide financière. Le gouvernement indique que si 60 victimes de la traite ont été identifiées au premier semestre de 2013, seules 38 personnes (15 femmes, 19 hommes et quatre enfants) ont obtenu le statut de victimes de la traite entre septembre 2012 et juillet 2013, sur la base des demandes reçues. Depuis juillet 2012, 23 personnes ont reçu une indemnité forfaitaire au titre de l’aide aux victimes de la traite. La commission prend dûment note des mesures mises en œuvre par le gouvernement et le prie de poursuivre ses efforts pour identifier les victimes de la traite et s’assurer qu’elles reçoivent une protection et une assistance appropriées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris la mise en œuvre des mesures de protection prévues par la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains (2011), ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services disponibles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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