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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Slovenia (Ratification: 1992)

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Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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Politique migratoire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de la Stratégie de migration économique pour la période 2010-2020, sur sa mise en œuvre et sur ses résultats, dans la mesure où cette stratégie donne effet aux dispositions de la convention.
Articles 2 et 4 de la convention. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. La commission note que le gouvernement confirme que les services offerts aux étrangers par l’«INFO point» sont gratuits. La commission croit par ailleurs comprendre, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qu’il s’agit d’un projet cofinancé par le Fonds social européen, dont la mise en œuvre a été prolongée jusqu’en septembre 2015. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir aux travailleurs migrants une assistance gratuite et des informations exactes, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le financement et le fonctionnement de l’«INFO point» destiné aux étrangers après septembre 2015.
Article 6, paragraphe 1 a) i). Egalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) se disait préoccupée par le fait que les travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis d’emploi n’aient le droit de travailler que pour l’employeur qui leur avait obtenu ce permis, ce qui donnait davantage de latitude aux employeurs pour imposer à ces travailleurs des conditions de travail abusives. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que, au moment de délivrer un nouveau permis d’emploi, «le Service de l’emploi de Slovénie vérifie que l’employeur respecte les obligations fixées par la loi, afin d’éviter l’emploi d’étrangers par des employeurs peu recommandables et de limiter ainsi les risques de violation des droits des travailleurs». Le gouvernement déclare qu’un travailleur migrant n’est pas tenu de n’avoir qu’un seul employeur, mais a au contraire le droit de choisir librement son employeur et ne se trouve pas, par conséquent, dans une situation de dépendance. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de préciser les obligations incombant au Service de l’emploi en ce qui concerne la nature et la portée des vérifications qu’il effectue pour s’assurer qu’un employeur respecte les «obligations fixées par la loi» avant de délivrer un permis d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser à quelles conditions un travailleur migrant est autorisé à changer d’employeur sans être obligé de quitter le pays, en indiquant les dispositions légales applicables. Soulignant le rôle important des services d’inspection du travail et des autres autorités chargées de faire appliquer la loi à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises afin d’assurer la pleine application aux travailleurs migrants des dispositions de la législation sur le travail relatives à la rémunération, à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux périodes de repos et aux congés annuels, de façon à garantir que les travailleurs migrants ne sont pas traités de manière moins favorable que les ressortissants nationaux en ce qui concerne ces différentes conditions d’emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions qui ont été relevées, en particulier dans les secteurs ou les professions employant des travailleurs titulaires d’un permis d’emploi, en indiquant les sanctions imposées.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. En ce qui concerne les conditions de logement des travailleurs migrants et la nécessité de renforcer les contrôles à cet égard, comme l’a souligné l’AFTUS, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction aux règles établissant les normes minima de logement des étrangers employés ou travaillant en Slovénie n’a été décelée depuis l’entrée en vigueur de ces règles en janvier 2012. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier consacré au contenu de ces règles, auquel ont pris part des inspecteurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail, a été organisé en novembre 2012. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail ayant trait à l’application des règles établissant les normes minima de logement des étrangers, notamment sur toute infraction décelée et toute sanction imposée, ainsi que sur toute autre mesure prise afin de garantir que les travailleurs migrants ne sont pas traités de manière moins favorable que les ressortissants nationaux en matière de logement. Prière d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs migrants, les employeurs et leurs organisations aux droits et procédures en matière de logement.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, les modifications apportées à l’Accord sur la sécurité sociale entre la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine ont été ratifiées par les deux Etats, permettant ainsi également aux travailleurs originaires de Bosnie-Herzégovine n’ayant qu’un titre de séjour temporaire de percevoir des indemnités de chômage en Slovénie. La commission note par ailleurs que le gouvernement confirme la progression, ces dernières années, des cas d’employeurs retirant leurs employés étrangers du régime de la sécurité sociale avant l’expiration de leur contrat, ainsi que l’avait signalé l’AFTUS. Le gouvernement indique en outre que la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers a modifié la procédure en vigueur pour la radiation des étrangers en cas de licenciement ou de cessation anticipée de la relation contractuelle. La radiation de l’assurance sociale ne peut avoir lieu si le Service de l’emploi n’a pas communiqué une note en ce sens suite à la restitution du permis d’emploi et après avoir établi que la relation d’emploi est bien terminée et que le travailleur étranger en a été dûment informé par son employeur. La commission demande au gouvernement de préciser si le Service de l’emploi vérifie le motif de licenciement invoqué par l’employeur et d’indiquer comment la nouvelle procédure de radiation garantit aux travailleurs migrants un traitement non moins favorable que celui des ressortissants nationaux en ce qui concerne l’assurance-maladie et la sécurité sociale. Le gouvernement est prié de continuer de veiller au respect des procédures prévues en cas de radiation de travailleurs étrangers de l’assurance sociale et de fournir des informations sur les infractions relevées par les autorités compétentes ou portées à leur attention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les résultats des activités des services d’inspection du travail en ce qui concerne le respect de l’application de la loi de 2011 sur l’emploi et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. La commission note que l’inspection du travail peut imposer des amendes, en vertu de la loi de 2011 sur l’emploi et le travail des étrangers, en cas d’infraction aux dispositions de cette loi, notamment en cas de non-respect des normes minima en matière de logement et d’hygiène. La commission note également que les tribunaux n’ont rendu aucune décision ayant trait à des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail, notamment sur le nombre d’infractions à la législation relative aux travailleurs migrants ainsi qu’à la législation du travail en général, ayant été décelées ou portées à son attention et sur les sanctions imposées. Prière d’indiquer également si des tribunaux ont rendu des décisions ayant trait à des questions de principe relatives à l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir un résumé de ces décisions.
Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des permis de travail délivrés, selon le pays d’origine, pour l’année 2011 et les sept premiers mois de l’année 2012, statistiques qui semblent faire apparaître un recul du nombre de permis de travail individuels délivrés à des ressortissants de pays de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ou d’autres pays. La commission demande au gouvernement de confirmer s’il y a effectivement eu une diminution du nombre de permis de travail individuels délivrés au cours des dernières années et, le cas échéant, d’indiquer si les causes en ont été identifiées dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de 2011 sur l’emploi et le travail des étrangers. Elle demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur les flux migratoires en Slovénie, y compris sur le type de permis de travail accordé et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés, si possible ventilées par sexe et par nationalité et portant sur une année complète.
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