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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bosnia and Herzegovina (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) en date du 19 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur sujet. La commission prend note également des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 30 août 2013, concernant des questions déjà soulevées par la commission. Elle prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la CSI.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le plus possible d’informations concrètes sur l’application de l’article 1. La commission note ce qui suit: i) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine indique n’avoir été informé d’aucun dépôt de plainte pour discrimination antisyndicale; il déclare que 16 demandes ont été présentées concernant le licenciement de représentants syndicaux (qui nécessite l’accord du ministère du Travail) mais ne précise pas combien de ces demandes ont reçu une réponse positive; et ii) le gouvernement de la Republika Srpska indique que sept demandes similaires ont été présentées, dont trois seulement ont été acceptées car elles avaient trait à des manquements graves; et que, d’après les rapports d’inspection communiqués pour la période 2010-2012, deux à trois contrôles d’urgence sont effectués dans ce domaine chaque année. La commission note par ailleurs que, d’après la SSRS, la lutte contre la discrimination antisyndicale en Republika Srpska se heurte à différents problèmes (dont le nombre non négligeable de licenciements de représentants syndicaux décidés sans l’accord du ministère; la non-application des ordres de réintégration; l’absence de tribunaux du travail et l’insuffisance de l’inspection du travail). Notant l’existence de mesures de prévention et de lutte contre la discrimination antisyndicale, la commission souligne l’importance qu’elle attache à l’application effective de telles mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace, en pratique, contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le plus possible d’informations concrètes sur l’application de l’article 1.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que, dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs ou de travailleurs les unes à l’égard des autres qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique que la procédure législative concernant l’avant-projet de la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore abouti et, à nouveau, que ce texte prévoit des amendes dans le cas où l’employeur entrave l’accès des représentants syndicaux aux locaux de l’entreprise ou ne respecte pas la convention collective. Rappelant que la législation doit instituer des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs de manière à garantir l’application effective de l’article 2, la commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur le travail prévoira des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence antisyndicale qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois celle-ci adoptée.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, pour encourager et promouvoir la négociation collective et en particulier des informations au sujet de l’évolution de la situation concernant les mesures législatives prises à cet égard dans le district de Brčko, dont il avait fait état précédemment. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre et la portée des conventions collectives qui ont été conclues en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko.
Promotion de la négociation collective en Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 161 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la République, le gouvernement est partie à cette convention en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. La commission prend note des statistiques concernant les conventions collectives ainsi que des informations communiquées par le gouvernement concernant la participation du gouvernement de la Republika Srpska au processus de négociation collective, qui varie selon le niveau de négociation. En l’absence de toute information de la part du gouvernement au sujet de la révision annoncée de la législation du travail, la commission veut croire que la future loi sur le travail de la Republika Srpska reconnaîtra pleinement le caractère bipartite de la négociation collective, y compris aux niveaux national et sectoriel, et assurera que la médiation des autorités publiques compétentes en matière de travail ne sera possible qu’à la demande des parties. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois que celle-ci aura été adoptée.
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