ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (Ratification: 1992)

Display in: English - SpanishView all

La commission avait précédemment noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. La commission avait également noté que, aux termes des articles 29 et 31 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. Elle avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées afin qu’il soit clairement assuré qu’une autorisation de négocier collectivement ne peut être conférée à d’autres organes représentatifs que lorsqu’il n’y a aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement explique dans son rapport que, lorsqu’il existe deux, ou plus, syndicats primaires ou autres organes représentant les travailleurs dans une organisation, ceux-ci constituent un organe représentatif conjoint appelé à négocier collectivement en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle. La commission rappelle à cet égard que, lorsqu’un syndicat représentatif existe et fonctionne au niveau de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement peut non seulement affaiblir la position du syndicat concerné, mais aussi violer ses droits de négocier collectivement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les conventions collectives ainsi que du Code du travail de 2004, conformément au principe précité, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer