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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Germany (Ratification: 1956)

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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les disparités salariales non corrigées entre hommes et femmes étaient de 22 pour cent en 2012. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement indiquant qu’en 2010 l’écart moyen non corrigé de rémunération horaire brute le plus élevé s’observait dans les activités indépendantes de services, les services scientifiques et techniques (34 pour cent) et les services financiers et d’assurance (30 pour cent). L’écart était aussi de 25 à 28 pour cent dans d’autres secteurs, notamment les soins de santé, les services sociaux et la fabrication. Les catégories professionnelles pour lesquelles l’écart non corrigé de rémunération était le plus élevé sont les professions de la gestion, les professions techniques et non techniques de même niveau (30 pour cent) et les professionnels diplômés (28 pour cent). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il faut s’attaquer en priorité aux causes structurelles des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment à la faible représentation des femmes dans certaines professions et dans certains secteurs et à des niveaux plus élevés d’emploi, ainsi qu’aux causes liées aux responsabilités familiales, et aux négociations individuelles et collectives qui ne parviennent pas à faire évoluer la question de la sous-évaluation des emplois généralement occupés par des femmes. Concernant les mesures prises pour réduire la ségrégation professionnelle horizontale, le gouvernement a mis en place la Journée des filles et la Journée des garçons au cours desquelles les jeunes femmes et les jeunes hommes reçoivent des informations sur les possibilités d’emploi dans des secteurs où ils sont sous-représentés. Pour ce qui est de la ségrégation verticale, le gouvernement a encouragé l’accès des femmes à des postes d’encadrement. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En outre, le gouvernement a adopté des politiques visant à mieux concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales des hommes et des femmes, en encourageant le congé de paternité, en facilitant l’accès aux infrastructures de garde d’enfants et en accompagnant le retour des femmes sur le lieu de travail après une interruption de carrière pour raisons familiales. Le gouvernement souligne sa politique de prestations parentales permettant aux parents de s’occuper de leurs enfants pendant la première année, en subventionnant 65 à 67 pour cent du revenu net moyen que percevait le parent qui reste à la maison l’année précédant la naissance de l’enfant. La commission note que la proportion d’hommes ayant demandé les prestations parentales a augmenté de 3,5 pour cent à 27,3 pour cent entre 2006 et 2011. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et sur l’impact de ces mesures. La commission lui demande également de continuer à communiquer des informations statistiques à jour sur les niveaux de rémunération par secteur et par catégorie professionnelle, ventilées par sexe.
Article 2 de la convention. Fonction publique. Le gouvernement indique que les objectifs de non-discrimination et d’égalité de rémunération entres hommes et femmes ont été intégrés dans la convention collective du secteur public, qui comprend un accord sur le règlement des litiges couvrant la non-discrimination salariale. Le gouvernement indique que le principe de non-discrimination est aussi intégré dans les nouvelles dispositions salariales du service public, faisant l’objet de négociations en permanence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les longues interruptions de carrière et les horaires de travail réduits ont généralement un impact négatif sur les perspectives de gains. A cet égard, le gouvernement souligne que la loi portant modification du règlement de 2009 sur le travail dans le service public prévoit que le congé de grossesse, le congé de maternité et le congé parental ne pourront pas avoir d’influence négative sur le recrutement ou la progression de carrière. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations statistiques récentes sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique, et sur la répartition entre hommes et femmes à différents niveaux de la fonction publique, et les salaires correspondants.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que plusieurs règles prévues par les conventions collectives sur les salaires donnent effet au principe de la convention, notamment une règle qui favorise la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, et permet aux femmes d’augmenter leurs heures de travail pour réduire les inégalités de rémunération. La commission note que le ministère fédéral de la Famille a financé un projet de recherche sur deux ans dirigé par l’Université Erlangen de Nuremberg et l’Institut de recherche pour l’emploi, qui vise à définir des points de départ pour réduire les disparités salariales lors des négociations concernant les conventions collectives sur les salaires. La commission note également qu’en mars 2012 le ministère fédéral de la Famille a approuvé dix alliances régionales pour l’égalité des chances entre des décideurs et des entreprises, et que chaque alliance régionale a signé une déclaration écrite en vertu de laquelle elle s’engage à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’objectif est de créer des structures favorisant l’égalité des chances et de renforcer l’attractivité et la compétitivité des entreprises et des régions participantes. Le gouvernement indique également que, à l’issue d’un colloque sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes organisé dans les zones rurales, un projet a été lancé par l’Association allemande des femmes du secteur agricole, en association avec le gouvernement, pour garantir aux femmes en milieu rural des perspectives d’égalité de gains. La première phase a montré que les décisions liées au travail dans les communautés rurales privilégient les besoins de la famille plutôt que les besoins individuels, et que la conception générale selon laquelle les soins à la famille incombent aux femmes restreint les perspectives d’emploi des femmes et contribue à l’écart salarial. La commission note que, dans le cadre du projet, un curriculum sera élaboré pour former des experts en égalité de rémunération à conseiller et soutenir les femmes et les entreprises individuellement en zone rurale. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités des alliances régionales relatives au principe de la convention et sur la mise en œuvre du projet visant à promouvoir l’égalité de rémunération en zone rurale, et les résultats de ces activités. Prière de communiquer aussi des informations sur les résultats du projet de recherche visant à réduire les disparités salariales dans le cadre de la négociation de conventions collectives, une fois disponibles, y compris des informations sur toutes mesures de suivi prises sur la base des résultats du projet.
Article 3. Outils et évaluation objective des emplois. La commission note que le ministère fédéral de la Famille a demandé d’établir une liste de vérification des conventions collectives sur les salaires afin d’assurer des évaluations non discriminatoires des emplois. Cette liste de vérification sera diffusée aux partenaires sociaux, et ces derniers vérifieront que les conventions collectives sur les salaires sont non discriminatoires. La commission note également que, en mai 2013, 130 entreprises avaient reçu l’outil d’auto-évaluation de l’égalité de rémunération «Logib-D» et obtenu le label «testé par Logib-D» et, pour 70 autres entreprises, le processus était encore en cours. La commission note que l’outil en ligne gratuit pour calculer l’écart salarial entre hommes et femmes ajusté selon les caractéristiques personnelles et les emplois permet aux employeurs de télécharger les données correspondantes et de recevoir une analyse détaillée des salaires en quelques minutes. La commission note qu’une évaluation du projet pilote Logib D est en cours. En ce qui concerne la vérification de l’égalité de rémunération (outil de vérification de l’égalité), le gouvernement indique que, à sa connaissance, deux entreprises seulement ont utilisé cet outil. La commission note également que le Bureau de la lutte contre la discrimination envisage de conduire une analyse de l’égalité salariale à l’aide de cet outil de vérification, en collaboration avec des employeurs des secteurs privé et public. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’utilisation et l’impact des différents outils d’évaluation de la rémunération, et de communiquer copie de la liste de vérification relative aux conventions collectives sur les salaires. Prière de communiquer des informations sur l’évaluation du projet pilote Logib-D, lorsqu’elle sera disponible, y compris des informations sur les mesures de suivi prises à la suite de cette évaluation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise pour élaborer et mettre en œuvre des méthodes d’évaluation objective des emplois et les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les cas ayant trait au principe de la convention qu’aurait eus à traiter le Bureau de la lutte contre la discrimination, et sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été rendue sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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