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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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Article 7, paragraphe 4, de la convention. Rémunération des heures supplémentaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait, d’une part, que, aux termes de l’article 19 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires ne bénéficient d’une majoration salariale qu’à partir de la neuvième heure supplémentaire accomplie au cours du mois, les précédentes étant compensées en temps et, d’autre part, que, en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures supplémentaires par des fonctionnaires, toute heure supplémentaire effectuée entre 6 heures et 22 heures ou en dehors des samedis, dimanches ou jours fériés ne fait l’objet d’aucune majoration salariale. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 4, de la convention exige une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires en toute hypothèse, c’est-à-dire qu’un repos compensatoire soit accordé ou non au travailleur concerné. Tout en notant l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle aucune initiative visant à l’abrogation de l’article 19 du statut n’a jamais été envisagée, la commission se réfère aux rapports communiqués par le gouvernement en 2003 et en 2008 d’où il ressort qu’un projet de règlement grand-ducal proposant d’abolir cette disposition et de prévoir la majoration salariale dès la première heure supplémentaire avait été soumis à l’avis du Conseil d’Etat pour finalement être retiré du rôle. Tout en rappelant les conclusions du Comité européen des droits sociaux datés de décembre 2007 allant dans le même sens, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’article 19 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat et l’article 6 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures supplémentaires par des fonctionnaires, et ainsi garantir aux fonctionnaires effectuant des heures supplémentaires une majoration salariale de 25 pour cent dès la première heure supplémentaire accomplie, conformément aux prescriptions de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
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