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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bulgaria (Ratification: 1949)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des modifications ont été apportées en 2011 à la législation afin de garantir les droits du travail aux travailleurs étrangers employés en conditions de séjour irrégulières. Il est expressément prévu que, lorsque de tels cas sont repérés par les autorités d’inspection, l’employeur doit au travailleur étranger le salaire convenu, mais pas moins que le salaire minimum établi pour le pays ou pour l’activité économique concernée pour une période de trois mois, à moins que l’employeur ou l’employé ne prouve une autre durée de l’emploi. Le paiement est exigible après le retour de l’étranger dans le pays de résidence habituelle, et inclut le coût du transfert du paiement (art. 73, paragr. 3, de la loi sur la promotion de l’emploi). Si l’employeur omet de payer les prestations dues, le travailleur étranger peut intenter une action contre lui dans les délais de prescription prévus en vertu de la loi sur les contrats et les obligations et du Code de procédure civile. Les étrangers qui sont employés illégalement peuvent personnellement ou par une personne autorisée par eux signaler à l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), les violations commises par leur employeur (art. 78b de la loi sur la promotion de l’emploi). Afin de prévenir et faire cesser les violations de la législation du travail en relation avec le travail exécuté par des étrangers, et de prévenir et de remédier aux conséquences négatives de celles-ci, les autorités de contrôle exercent les pouvoirs prévus dans la loi sur la promotion de l’emploi (chap. 9).
Suite aux amendements apportés à la législation, le montant des amendes et les pénalités imposables en cas d’établissement de l’exécution illégale de travail, sont précisés à l’article 48 de la loi sur les étrangers. Une amende de 500 levs bulgares (BGN) à 5 000 BGN est prévue pour les étrangers qui effectuent un travail sans permis de travail ou sans enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, pour les étrangers détachés dans le pays dans le cadre de la prestation de services, sans un permis de travail ou sans enregistrement auprès de ladite agence, ainsi que pour les personnes qui acceptent des étrangers pour travailler sans l’autorisation ou l’enregistrement qui conviennent. Les personnes morales-employeurs qui embauchent un étranger avec un contrat de travail, sans un permis de travail ou sans enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, sont passibles d’amendes allant de 2 000 BGN à 20 000 BGN. Lorsque ces violations sont répétées, les personnes morales sont passibles d’une amende allant de 4 000 BGN à 40 000 BGN. La coordination du travail entre la GLIEA, l’Agence pour l’emploi, la Direction de la migration au sein du ministère de l’Intérieur, l’Agence du revenu national et d’autres institutions concernées par les inspections veillant au respect des lois du travail pour l’emploi des étrangers dans les entreprises bulgares augmente l’efficience et l’efficacité des activités de contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et mécanismes prévus par la législation afin que les travailleurs étrangers en condition de séjour irrégulier puissent effectivement faire valoir les droits qui leur sont reconnus en vertu des modifications introduites en 2011 à la législation, et notamment à la loi sur l’emploi. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail informent ces travailleurs des droits qui leur sont conférés, et sur les moyens à mettre en œuvre afin d’assurer leur exécution, ainsi que de décrire de manière brève la procédure (y compris sa durée) depuis le moment où de tels cas sont repérés par l’inspection du travail, au moyen de laquelle les travailleurs étrangers en condition de séjour irrégulier faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement peuvent obtenir le paiement effectif des arriérés de salaires et d’autres prestations qui leur sont dues au titre de leur emploi.
La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des données sur les résultats des activités entreprises par les inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’emploi illégal des travailleurs étrangers (infractions décelées, avec indication des dispositions légales pertinentes, le nombre de poursuites légales engagées, le nombre de sanctions imposées, le nombre de décisions ordonnant aux employeurs le recouvrement des salaires impayés et d’autres prestations dues).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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