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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 56 du projet de Code du travail prévoit désormais que «le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique sans discrimination pour le travail de valeur égale, à savoir le travail égal, le même travail ou le travail similaire. La discrimination est interdite si le travail est différent, même s’il est de valeur égale.» La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» implique un large champ de comparaison, qui comprend le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», mais qui va au-delà, et comprend aussi les travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission estime que le projet de disposition, qui mentionne un travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire», manque de clarté et ne permet toujours pas de savoir si cette disposition rendrait possible une comparaison entre des travaux effectués par des hommes et des femmes dont les tâches, les qualifications, les responsabilités et les conditions de travail sont radicalement différentes. La commission demande au gouvernement de lever les ambiguïtés figurant dans l’article 56 du projet de loi sur le travail afin de s’assurer qu’il permet un large champ de comparaison portant également sur des travaux de nature entièrement différente effectués par des hommes et des femmes, et que la législation consacre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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