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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mongolia (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre et elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision de l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi, ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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