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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1961)

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Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant le conflit au sein du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) où, selon la Confédération syndicale internationale, il y aurait eu ingérence de la part du gouvernement. La commission prend note de la communication du SYNESCI du 25 juillet 2013 adressée à la Direction de la réglementation du travail dans laquelle le secrétaire général de l’organisation, nouvellement élu, indique que le conflit a pris fin avec la tenue du congrès ordinaire de l’organisation en avril 2013 sous le parrainage de l’Internationale de l’éducation qui a abouti à l’élection d’un nouveau bureau et la restitution des locaux de l’organisation. La commission fait bon accueil de cette information.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer que la détermination des organisations syndicales les plus représentatives aux fins de la négociation collective se fonde sur des critères objectifs ou est éventuellement effectuée par un organe indépendant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris d’organiser des élections professionnelles nationales afin de déterminer cette représentativité. Le projet est piloté par le Conseil national du travail avec l’appui de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès dans l’organisation des élections de représentativité et, le cas échéant, de leurs résultats.
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