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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Hours of Work (Commerce and Offices) Convention, 1930 (No. 30) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule sous l’article 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
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