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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1983)

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Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. Renvoyant à la précédente indication du gouvernement selon laquelle le document «Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes» de 2002 devait faire l’objet d’une nouvelle édition pour tenir compte des changements actuels dans le secteur de la santé, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur le processus de révision du document, ni sur son issue. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la politique nationale de soins de santé, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’utilisation efficace du personnel infirmier dans le pays et promouvoir l’utilisation des qualifications de ce personnel dans toute la mesure possible dans les différents établissements de soins de santé. Elle le prie aussi de fournir des informations complémentaires et détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées sur l’élaboration et l’application de politiques et de principes concernant la profession infirmière et la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la dernière édition des Directives générales nationales concernant les professions d’infirmiers et de sages-femmes.
Article 3. Education et formation. La commission prend note des explications du gouvernement sur les conditions d’admission, les programmes et les spécialités proposés pour former des infirmiers et des sages-femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la durée et les niveaux de formation du personnel infirmier, sur la structure du personnel infirmier (par exemple infirmiers diplômés, infirmiers auxiliaires et aides-soignantes) mise en place en fonction des types de formation, sur les programmes spécifiques de formation continue et de renforcement des capacités et des compétences et sur toute autre activité, programme ou initiative qui vise à améliorer les normes de qualité de l’éducation et de la formation des infirmiers.
Article 5. Consultations des organisations représentatives du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il mène toutes les initiatives possibles pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier. Il indique aussi que, mise à part l’Association nationale des infirmiers de Tanzanie (TANNA), le Syndicat des employés du secteur public et de la santé de Tanzanie (TUGHE) a été très actif au sein du conseil des salaires du secteur de la santé afin de définir des taux de salaires minima pour les employés de ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de toute convention collective actuellement en vigueur dans le secteur des soins de santé et de tout texte réglementaire, tel que les décisions du conseil des salaires, qui aurait été adopté suite à la consultation des organisations représentatives du personnel infirmier.
Article 6. Conditions de travail du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement mentionne la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail et la loi de 2008 sur la sécurité sociale (autorité de réglementation), lesquelles s’appliquent à l’ensemble des employés du secteur public et du secteur privé. La commission rappelle que la spécificité des services infirmiers nécessite souvent des aménagements du temps de travail et qu’elle entraîne une organisation du travail et des conditions de travail particulières. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 30 à 43 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui donnent certaines orientations sur ce point. En conséquence, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées, y compris des copies de tout texte de loi applicable qui n’aurait pas encore été communiqué, sur les conditions spécifiques applicables au personnel infirmier (travail par équipes, heures supplémentaires, heures incommodes ou astreignantes, temps de repos ou tout autre aspect de l’emploi réglementé d’une manière distincte par rapport aux autres travailleurs).
Article 7. Santé et sécurité au travail pour le personnel infirmier. La commission note que des directives et des protocoles destinés aux infirmiers et aux sages-femmes ont été élaborés pour prévenir la transmission de l’infection au VIH/sida due à des piqûres d’aiguille ou à des blessures avec des objets pointus, et qu’une formation est proposée sur des questions telles que la notification des blessures par piqûres d’aiguille, l’exposition aux matériaux contaminés et les services de soins de santé où une prophylaxie postexposition est assurée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière. Elle souhaiterait également recevoir copie des directives et des protocoles concernant la prévention du VIH/sida mentionnés dans le rapport du gouvernement.
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