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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (comprenant l’obligation de travailler), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006.
La commission note qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics a été élaboré en 2008. Elle note que l’article 10, lu conjointement avec l’article 15 de ce projet, prévoit des sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler pour tout acte lésant ou critiquant la religion officielle de l’Etat, ses fondements et ses principes, tout acte portant atteinte à la réputation de l’Etat ou tout acte encourageant une atteinte à l’ordre public. Elle note en outre que, conformément à l’article 63 du Code pénal, tous les prisonniers sont contraints à effectuer un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi susmentionné est actuellement présenté à l’autorité compétente et devrait être expédié dès qu’il aura été finalisé.
La commission observe que le champ d’application de ces dispositions ne se limite pas aux actes de violence (ou à une incitation à la violence), de résistance armée ou de soulèvement. Elle semble également autoriser que des sanctions soient imposées (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Bien que la convention n’interdise pas l’imposition de sanctions (comportant l’obligation de travailler) pour recours à la violence, incitation à la violence ou participation à des actes préparatoires visant à la violence, les peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne sont pas conformes à la convention lorsqu’elles sont imposées pour sanctionner l’interdiction d’exprimer certaines opinions ou de manifester son opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 soient modifiées de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, expriment certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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