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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (Ratification: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de modifier les articles 624, 643 et 645 du Code de la marine marchande (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Selon ces dispositions, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont passibles de peines de prison – peines de prison qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. Dans la mesure où la portée de ces dispositions ne se limite pas aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes à bord, la commission a considéré ces dispositions comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. A ce sujet, le gouvernement a indiqué que la marine marchande avait elle-même considéré comme excessives les sanctions prévues et les infractions pénalisées et, dans la pratique, le caractère pénal de la sanction était toujours écarté en cas de manquement à la discipline.
La commission observe que le gouvernement réitère l’information selon laquelle la question de la modification des articles 624, 643 et 645 est toujours à l’étude et qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la pratique et à la convention. La commission note avec préoccupation qu’elle formule des commentaires sur ce point depuis plus de quarante ans et que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code de la marine marchande en 2002. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour modifier les dispositions susmentionnées du Code de la marine marchande, de manière à ce que les manquements à la discipline du travail ne mettant pas en danger le navire ou les personnes à bord ne puissent être sanctionnés par des peines de prison aux termes desquelles un travail pénitentiaire peut être imposé.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article L.276 du titre 13 du Code du travail, consacré aux différends du travail, qui permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition est passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission a noté que le décret d’application de l’article L.276 devant établir la liste des emplois concernés était en cours d’adoption et que, dans cette attente, le décret no 72-017 du 11 mars 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition continuait à s’appliquer. Se référant aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a souligné que, aux termes de ces dispositions, les pouvoirs de réquisition pourraient s’exercer à l’égard de travailleurs dont le poste, l’emploi ou la fonction ne relèvent pas des services essentiels au sens strict du terme, et que les travailleurs qui ne défèrent pas à l’ordre de réquisition sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler.
La commission constate que le décret d’application de l’article L.276 n’a toujours pas été adopté. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle l’esprit de l’article L.276 est bien d’établir des règles claires en matière de réquisition, laquelle ne concerne que les travailleurs dont les emplois ou les fonctions relèvent des services essentiels et sont indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation; l’objectif n’étant pas de faire obstacle à l’exercice normal du droit de grève. La commission note également que le gouvernement réaffirme sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention et que cette réforme se fera dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail puisse être adopté dans les meilleurs délais et qu’il limite la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet d’un ordre de réquisition aux postes, emplois ou fonctions strictement nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission avait également souligné la nécessité de modifier les dispositions de l’article L.276, dernier alinéa, du Code du travail, en vertu desquelles l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279, l’article L. 279 prévoyant une peine de prison de trois mois à un an et une amende ou l’une de ces deux peines seulement. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les articles L.276, dernier alinéa, et L.279 du Code du travail, afin de garantir que les travailleurs grévistes qui occupent pacifiquement les lieux de travail ou leurs abords immédiats ne puissent être condamnés à une peine de prison aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.
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