National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IŞ) sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants, exécuté en collaboration avec les partenaires sociaux – la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la TURK-IŞ – en sus des inspecteurs du travail régionaux. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état de la signature d’un protocole de coopération le 13 janvier 2011 portant obligation d’un échange d’informations entre le Conseil de l’inspection du travail et la Direction de l’éducation nationale pour les provinces. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce domaine et sur l’application pratique et les effets du protocole de coopération. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires sur la préparation d’une «directive sur la formation interne» du Conseil de l’inspection du travail qui est entrée en vigueur en novembre 2009, ainsi que sur le nombre de participants et de jours de travail consacrés à la formation en 2010. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la directive sur la formation de même que des informations sur les différents sujets couverts par les séminaires de formation.Article 28. Législation. Suite à son observation, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement quant aux instruments législatifs constituant le fondement du système de l’inspection du travail en Turquie. La commission demande au gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de la directive sur l’inspection du travail annexée à la circulaire no 2006/9 du ministère et de la «directive sur les inspections spéciales».