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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (Ratification: 2021)

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La commission prend note des observations communiquées par la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) le 25 juin 2013 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Lutte contre le travail forcé. La commission observe que, depuis un certain nombre d’années, le gouvernement prend des mesures pour lutter contre les différentes formes de travail forcé existant au Pérou (pratiques de servitude pour dettes des populations indigènes dans le secteur de l’extraction du bois, traite des personnes ou exploitation des travailleuses domestiques). La création de la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLTF) et l’adoption du premier Plan national de lutte contre le travail forcé en 2007 ont constitué les éléments centraux de cette politique. La commission relève à cet égard que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique intégrée du Bureau international du Travail, y compris dans le cadre des fonds imputés sur le Compte de programmes spéciaux pour renforcer l’application des normes internationales du travail.
a) Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF). La commission note avec intérêt l’adoption par décret suprême no 04-2013-TR du 9 juin 2013 du deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II) qui couvre la période 2013-2017. Ce plan a été élaboré dans le cadre d’un processus participatif qui a également intégré des représentants des régions particulièrement touchées par le travail forcé, comme Ulcayali, Madre de Dios, Cusco, Loreto et Puno, ce qui devrait faciliter sa mise en œuvre. Pour réaliser l’objectif général d’éradication du travail forcé d’ici à 2017, le plan définit comme éléments préalables la nécessité de disposer d’ici à 2014 d’une étude de base qui établisse un état des lieux du travail forcé dans le pays; de mener en 2013-14 des interventions pilotes dans les régions et secteurs d’activités où des situations de travail forcé ont été constatées (extraction du bois, mines artisanales, travail domestique); et de renforcer les capacités de la CNLCTF. Ce plan fixe en outre trois objectifs stratégiques: i) la formation et la sensibilisation au travail forcé, ses caractéristiques, son ampleur, ses causes, et les groupes et régions affectées; ii) l’établissement et la mise en œuvre d’un système intégral d’identification, de protection et de réinsertion des victimes en articulant et coordonnant les rôles, procédures et outils des différentes entités concernées; et iii) l’identification et la réduction des facteurs de vulnérabilité au travail forcé. Pour chaque objectif stratégique, des activités sont programmées et des objectifs définis. La commission note par ailleurs qu’un protocole intersectoriel sur le travail forcé est en cours d’élaboration, qui devrait constituer un outil méthodologique destiné à aider les institutions publiques et privées à mettre en œuvre le PNLCTF-II.
La commission constate que le PNLCTF-II prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation de sa mise en œuvre et prie le gouvernement de fournir des informations sur les rapports d’évaluation annuels qui auront été préparés dans ce cadre et de préciser comment les obstacles identifiés à la réalisation des objectifs auront été pris en compte dans la révision des plans opérationnels annuels. Tout en notant que le financement des activités prévues dans le PNLCTF-II repose sur les différentes entités publiques, nationales, régionales et locales compétentes qui devront s’assurer d’obtenir des lignes budgétaires pour la réalisation des activités du PNLCTF-II, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de donner l’impulsion politique nécessaire pour que les ressources nécessaires à la mise en œuvre effective de ce deuxième plan national soient mises à disposition. A cet égard, elle encourage vivement le gouvernement à renforcer les capacités de la CNLCTF, tant au niveau national que régional, et rappelle qu’il est indispensable de renforcer la présence de l’Etat dans les régions où la prévalence du travail forcé est forte.
b) Mesures législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité de compléter la législation nationale en adoptant une disposition pénale qui incrimine spécifiquement le travail forcé et en définit les éléments constitutifs de manière à couvrir l’ensemble des pratiques de travail forcé qui existent dans le pays. Dans son rapport, le gouvernement indique que la sous-commission de la CNLCTF a élaboré une proposition de modification de l’article 168 du Code pénal relatif au délit contre la liberté du travail, qui sera prochainement présentée à la CNLCTF pour approbation puis soumise au Conseil national des droits de l’homme afin qu’il présente un projet de loi au Congrès de la République.
Dans ses observations, la CUT souligne que la rédaction actuelle de l’article 168 du Code pénal est lacunaire et que sa modification constitue un objectif prioritaire à atteindre dans les plus brefs délais. Pour la CUT, la proposition de modification de l’article 168 du Code pénal faite par le ministère du Travail lors d’une réunion de la CNLCTF en avril 2013 est positive et tient compte des recommandations formulées par la commission d’experts.
La commission note que, comme cela était déjà prévu dans le plan opérationnel 2012-13 du premier PNLCTF, la question de l’adéquation de la législation nationale aux normes internationales en matière de liberté au travail et travail forcé figure dans le PNLCTF-II en tant qu’objectif à atteindre pour 2013 14. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation nationale pénale soit complétée dans les plus brefs délais afin de permettre de réprimer effectivement toutes les formes de travail forcé soit en modifiant l’article 168 du Code pénal, soit en ajoutant une disposition dans le Code pénal qui incrimine le travail forcé et en définit les éléments constitutifs.
c) Diagnostic. La commission note que le PNLCTF-II s’est fixé comme objectif pour 2014 de disposer d’une étude de base qui établisse un état des lieux du travail forcé dans le pays afin de pouvoir systématiser les informations disponibles et adopter des mécanismes institutionnels de suivi et d’actualisation. Le gouvernement se réfère également à un projet d’étude sur le travail forcé des enfants dans la production de charbon dans les scieries de Pucallpa. La CUT souligne que le PNLCTF-II reconnaît le manque de données systématiques et la faiblesse des mécanismes institutionnels permettant de rendre compte de la situation réelle du travail forcé et considère qu’il est nécessaire de disposer d’informations fiables pour identifier les groupes de personnes affectés et préparer un plan d’action spécifique pour éradiquer ces pratiques et obtenir le financement nécessaire à cette fin. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une étude qualitative et quantitative complétant les informations déjà disponibles sur les différentes pratiques de travail forcé pourra effectivement être finalisée en 2014, comme le prévoit le PNLCTF-II. De telles données sont indispensables pour l’évaluation et la réalisation de l’ensemble des objectifs du PNLCTF-II et pour s’assurer que les ressources atteignent effectivement les populations et les régions concernées.
d) Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation par le fait que, depuis sa création en 2008, le Groupe spécial de l’inspection du travail contre le travail forcé (GEIT) n’ait constaté aucune situation de travail forcé. A ce sujet, elle a observé que le plan opérationnel 2012-13 prévoyait de «réactiver et renforcer le GEIT» en soulignant la nécessité d’évaluer «les problèmes actuels du GEIT», de promouvoir des actions visant à renforcer sa capacité de mobilité sur le territoire et de le doter des ressources suffisantes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que par résolution en date du 8 mars 2013 a été constitué le Groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants et qu’il sera composé de 15 inspecteurs du travail. Il ajoute qu’en 2012 la Direction générale de l’inspection du travail a ordonné deux inspections concernant deux entreprises et 145 travailleurs et que ces visites n’ont identifié aucun travailleur en situation de travail forcé.
La commission constate que, si le nouveau groupe d’inspection spécialisé sera composé de 15 inspecteurs (contre cinq pour le GEIT en 2008), il sera en charge de deux thématiques: le travail forcé et le travail des enfants. La commission relève en outre que le PNLCTF-II ne se réfère plus au renforcement des services d’inspection du travail. La commission rappelle le rôle essentiel de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé. En effet, l’inspection du travail est l’entité publique la plus à même d’identifier les travailleurs victimes de travail forcé et de les libérer, et également de récolter les éléments de preuve qui serviront à initier les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces pratiques. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement du nouveau groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants. Prière de fournir des informations sur sa composition, ses ressources, les moyens matériels dont il dispose pour mener à bien ses missions sur l’ensemble du territoire national, et de préciser le nombre d’inspections menées et de situations de travail forcé identifiées et les suites judiciaires données aux infractions constatées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment souligné que, pour faire reculer le travail forcé, il est indispensable que les responsables de ces pratiques se voient infliger des sanctions pénales suffisamment dissuasives, conformément à l’article 25 de la convention. Elle constate que les informations communiquées par le gouvernement sur les plaintes déposées auprès du ministère public concernent uniquement le délit de traite des personnes (art. 153 du Code pénal). Comme la commission l’a déjà indiqué, l’absence de dispositions pénales spécifiques réprimant et sanctionnant le travail forcé fait obstacle à l’initiation de poursuites judiciaires à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé sous une autre forme que la traite des personnes. Dans ces circonstances, la commission insiste à nouveau sur la nécessité de compléter la législation pénale en incriminant spécifiquement le travail forcé et en en définissant les éléments constitutifs afin que les autorités de police et de poursuite puissent disposer d’une base légale qui leur permette de mener les enquêtes adéquates et d’initier des procédures judiciaires contre les auteurs des différentes formes de travail forcé existant au Pérou.
Enfin, notant que le PNLCTF-II se réfère à l’Organisation internationale du Travail en tant qu’organisme qui peut apporter une assistance technique permanente à la Commission nationale de lutte contre le travail forcé, la commission espère que le Bureau pourra continuer à accompagner le gouvernement dans ce processus d’éradication de toutes les formes de travail forcé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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