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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail pénitentiaire obligatoire pour l’expression d’opinions politiques. 1. Loi fédérale no 15 de 1980. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi fédérale no 15 de 1980 régissant les publications prévoit dans ses articles 86 et 89 des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas de violation des dispositions suivantes de cette loi:
  • -article 70: interdiction de critiquer le chef d’Etat ou les dirigeants des Emirats;
  • -article 71: interdiction de publier des documents portant atteinte à l’islam, au gouvernement, aux intérêts du pays ou aux systèmes qui fondent la société;
  • -article 76: interdiction de publier des documents diffamatoires sur le chef d’Etat d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents pouvant altérer les liens du pays avec des pays arabes, musulmans ou amis;
  • -article 77: interdiction de publier des documents causant une injustice aux Arabes ou donnant une image déformée de la civilisation ou du patrimoine culturel arabe;
  • -article 81: interdiction de publier des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique d’un pays.
La commission observe que l’application de ces dispositions n’est pas limitée aux actes de violence (ou incitation à la violence), de résistance armée ou de soulèvement et que la loi autorise des peines comportant l’obligation de travailler pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions contraires à la politique gouvernementale et au système politique établi. A cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Si la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, les peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) ne sont pas compatibles avec la convention dès lors qu’elles peuvent être appliquées pour sanctionner une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (paragr. 302-303).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi régissant les activités relatives aux médias est sur le point d’être achevé, pour être ensuite promulgué. L’article 2 de ce projet de loi spécifie que la liberté d’opinion et son expression, que ce soit oralement ou par tout autre moyen, sont garanties par la loi. La commission note également que le chapitre 6 du projet de loi prévoit des peines financières en cas de violation de toute disposition, mais ne prévoit aucune peine de restriction ou de privation de la liberté. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, selon les articles 31 et 32 du projet de loi, la peine d’emprisonnement pour violation des dispositions susmentionnées de la loi fédérale no 15 de 1980 relative aux publications sera abrogée.
En conséquence, la commission espère que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur les activités relatives aux médias, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou idéologiques opposées au système politique, social ou économique établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de ce projet de loi, ainsi que copie de ce texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Code pénal. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention dans la mesure où ces dernières interdisent de constituer une organisation ou de tenir une assemblée ou une conférence dont l’objectif est d’attaquer ou de malmener les fondements ou les enseignements de l’islam, ou d’appeler à l’observance d’une autre religion, ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement d’une période maximum de dix ans (art. 317 et 320). La commission s’est également référée aux articles 318 et 319 du Code pénal qui rendent passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) toute personne qui est membre d’une association spécifiée à l’article 317, qui s’en prend aux fondements et aux enseignements de l’islam, qui fait du prosélytisme pour une autre religion ou qui appelle à une idéologie qui en relève.
La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement concernant l’objectif de la loi no 43 de 1992 sur les établissements pénitentiaires concernant l’emploi de personnes condamnées. Le gouvernement indique que la loi ne prévoit pas l’obligation d’employer une catégorie spécifique de prisonniers dans la mesure où toute personne condamnée à une peine privative de liberté doit effectuer un travail en vue de sa réinsertion.
La commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’un individu à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’a pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun condamné, par exemple, pour vol, enlèvement ou pour tout autre comportement violent ou acte ou omission ayant mis en danger la vie ou la santé d’autres personnes, ou pour de nombreux autres délits. Toutefois, lorsqu’un individu est soumis à l’obligation de travailler en prison parce qu’il a été condamné au titre des articles 317 et 320 du Code pénal pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou idéologiques opposées au système politique et social établi, cette situation est incompatible avec la convention qui interdit d’imposer toute forme de travail forcé ou obligatoire à titre de sanction dans ces circonstances.
La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les articles 317 à 320 du Code pénal en conformité avec la convention et que, dans l’attente de l’adoption de ces mesures, le gouvernement fournira des informations sur l’application des articles 317 à 320 dans la pratique, et qu’il transmettra copie de toute décision de justice pertinente, en indiquant les peines imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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