ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Namibia (Ratification: 2001)

Other comments on C111

Display in: English - SpanishView all

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif du travail a élaboré un code de bonnes pratiques sur le harcèlement sexuel qui a été soumis au ministre du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique par ailleurs que le bureau du Commissaire au travail a publié des brochures fournissant des informations sur le harcèlement sexuel et les voies de recours à la disposition des victimes, brochures qui sont distribuées à l’occasion de foires commerciales et également disponibles dans chaque bureau du travail dans le pays. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail prévoit de mettre en place une équipe d’experts de son ministère, qui serait chargée de sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel. Le gouvernement indique qu’il poursuivra ses activités dans ce domaine, notamment par l’organisation de vastes campagnes de communication sur ce thème. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du code de bonnes pratiques sur le harcèlement sexuel et de fournir des informations sur la façon dont ce code sera appliqué. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le contenu et l’état d’avancement des activités de sensibilisation planifiées par le ministère du Travail, et lui demande à nouveau de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives définissant et interprétant l’article 5(7)(b) de la loi de 2007 sur le travail.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement des membres des communautés Himba et San. Le gouvernement indique qu’il réalise des programmes en faveur des communautés San et Himba sous la supervision du bureau du Vice-premier ministre. Il a notamment fait construire des bâtiments, des établissements scolaires, des cliniques et mis en place un programme d’alimentation scolaire, qui ont contribué à l’augmentation du taux de fréquentation scolaire des membres de ces communautés. La commission note, d’après le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones que, malgré les progrès accomplis en matière d’instruction, les membres des communautés Himba et San continuent d’accuser du retard par rapport aux autres groupes en raison d’obstacles (frais de scolarité, éloignement des établissements scolaires, brimades) (A/HRC/24/41/Add.1, 25 juin 2013, paragr. 92 et 93). La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits des populations autochtones marginalisées en ce qui concerne l’accès à leurs terres traditionnelles et à leurs ressources naturelles, et en particulier le problème des communautés San qui sont privées de terres (A/HRC/24/41/Add.1., paragr. 77 et 78). Du point de vue de l’emploi, le gouvernement indique dans son rapport soumis au Groupe de travail sur l’examen périodique universel, qui relève du Conseil des droits de l’homme, qu’il a donné des directives à tous les ministères et autorités régionales pour qu’ils appliquent les principes de discrimination positive pour l’emploi des San (A/HRC/WG.6/10/NAM/1, 10 nov. 2010, paragr. 11). La commission note que le bureau de l’Ombudsman, avec l’assistance du BIT, a récemment entrepris de rédiger le Livre blanc sur les droits des peuples autochtones de Namibie, qui sera fondé sur les principes de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore envisagé la ratification de la convention no 169. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation en matière d’éducation et d’emploi des Himba et des San et de fournir des informations statistiques sur l’évolution de la situation à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour traiter la question des droits des populations autochtones marginalisées sur leurs terres traditionnelles et leurs ressources naturelles. La commission encourage le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 169 et le prie de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement du Livre blanc sur les droits des peuples autochtones, et sur tout élément nouveau concernant les perspectives de ratification de la convention no 169.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En ce qui concerne la loi de 2011 sur les services de l’emploi, qui interdit toute discrimination de la part des agences d’emploi privées pour ce qui est de la publication des avis de vacance ou du recrutement ou de la recommandation de personnes pour un futur emploi, la commission prend note que 11 agences d’emploi privées ont été enregistrées en vertu de cette loi. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’application de la loi, qui comporte une stratégie de sensibilisation, a été mis au point. Le gouvernement indique par ailleurs que la Politique nationale d’égalité de genre (2010-2020) a été mise en place et qu’un projet de politique nationale de l’emploi devrait être lancé à la fin d’octobre 2013. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du volet 2.1.2 de la Politique nationale d’égalité de genre, 102 filles ont été inscrites dans le primaire pour 100 garçons et 113 filles, dans le secondaire, pour 100 garçons. Le volet 4.2 de la politique, qui vise à poursuivre l’effort de réduction des inégalités entre hommes et femmes en matière d’éducation et à augmenter l’accès des femmes à la formation professionnelle, indique que, en dépit de l’amélioration générale du niveau d’instruction des filles, de grandes disparités persistent au niveau régional. La commission note en outre que le volet 4.5 de la politique vise à accroître l’accès des femmes aux ressources productives, notamment la terre, l’emploi et la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du plan d’application mis en place dans le cadre de la loi de 2011 sur les services de l’emploi, notamment des informations sur les actions de sensibilisation. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application des volets 4.2 et 4.5 de la Politique nationale d’égalité de genre (2010-2020), notamment sur les mesures prises pour réduire les disparités régionales en matière d’éducation et pour augmenter l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucune affaire de discrimination n’a été portée devant les tribunaux ou d’autres organes compétents. La commission note que l’absence de cas de discrimination ou de plainte pourrait être le signe d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours, ou de l’inexistence de ces voies de recours, ou de la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore être due à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser la population et promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont seraient saisies les autorités compétentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer