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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Israel (Ratification: 1965)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que, calculé sur la base du salaire mensuel brut, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 34,29 pour cent pour la population totale, de 38 pour cent pour la population juive et de 23,1 pour cent pour la population arabe. Elle avait noté également qu’il y avait un écart de rémunération important entre hommes et femmes dans la fonction publique (24 pour cent). La commission note que le gouvernement déclare que des efforts sont déployés actuellement pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et fournit des informations illustrant le renforcement de la présence des femmes au sein de la haute fonction publique. La commission note également que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que le ministère de l’Economie a nommé une commission chargée d’étudier la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, commission qui a présenté un rapport d’étape en novembre 2012. L’une des premières recommandations formulées dans ce rapport vise à favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions (notamment en ce qui concerne les soins à la personne) et leurs gains respectifs depuis 2009, notamment des données concernant les différents groupes de la population, de manière à permettre une évaluation des progrès réalisés dans le temps pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes les conclusions du dernier rapport en date de l’Autorité de promotion de la femme et sur la suite qui leur a été donnée.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement se réfère au projet «Equal females for advancement of equal pay» mené en coopération avec la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi, le New Israel Fund pour l’égalité et la justice sociale (Shatil) et d’autres institutions israéliennes. Ce projet consiste à collecter et recueillir des informations sur les écarts salariaux de même que des données ventilées par sexe et par secteur, à sensibiliser les employeurs et développer leurs capacités, à mettre au point un simulateur de calcul des écarts salariaux et à encourager le législateur à adopter les dispositions législatives nécessaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet ainsi que de toute autre mesure concrète adoptée afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Champ de comparaison. La commission s’était référée à la nécessité d’élargir le champ de comparaison tel qu’il est prévu à l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses, au-delà du même employeur et du même lieu de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information nouvelle sur ce point. Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison de manière à assurer que le principe de la convention peut être appliqué même si aucun homme n’est employé à un travail comparable sur le même lieu de travail ou par le même employeur.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission se référait dans son précédent rapport à deux affaires portées devant le tribunal du travail par la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi, qui demandait la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. Les deux affaires en question concernaient la municipalité de Jérusalem et le Jerusalem Capital Studios Group. La commission note que ces deux affaires sont, à ce qu’indique le gouvernement, toujours en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires ainsi que sur toutes les mesures concrètes en cours d’adoption visant à mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la Commission pour l’égalité de chances dans l’emploi et les organisations d’employeurs coopèrent étroitement en vue de l’adoption d’un modèle de gestion de la diversité. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le modèle de gestion de la diversité donne effet au principe de la convention et de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée dans le cadre d’une collaboration entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs afin de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande notamment au gouvernement de fournir des informations au sujet de toute activité du comité consultatif créé conformément à l’article 18(g) de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité de chances) et comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de toute autre décision de justice en rapport avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption d’une législation concernant l’indemnisation dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération.
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