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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C129

Observation
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La commission se réfère à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils portent aussi sur l’application de la convention no 129.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 18 septembre 2013, des observations formulées par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) en date du 28 août 2013 et reçues par le Bureau le 18 septembre 2013, des observations par l’Union des employeurs de Serbie en date du 26 août 2013 que le Bureau a reçues le 18 septembre 2013, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats (NEZAVISNOST) reçues par le Bureau le 29 octobre 2013.
Portée de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des indications selon lesquelles le règlement sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 34/68), qui prévoit des normes spécifiques et des mesures de protection en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail (SST), ne s’applique qu’aux employeurs enregistrés à l’Agence nationale des registres d’entreprises, ce qui limite donc la portée de l’inspection du travail. La commission prend note aussi des observations formulées à cet égard par la NEZAVISNOST. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la portée de l’inspection du travail (en particulier des informations sur le nombre des lieux de travail et des travailleurs qui sont couverts ou non par l’inspection du travail), y compris tout texte applicable, dans la mesure du possible dans l’une des langues de travail du BIT. Prière aussi d’indiquer s’il est envisagé de modifier la législation en vigueur et d’étendre la portée de l’inspection du travail afin de garantir, en matière de sécurité et de santé au travail, la protection du plus grand nombre possible de travailleurs.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles tous les inspecteurs du travail, y compris ceux dans l’agriculture, ont été formés pour effectuer des visites d’inspection intégrées qui couvrent tant l’emploi que la santé et la sécurité au travail. La commission note aussi que tous les inspecteurs du travail ont été formés pour appliquer dans l’agriculture une nouvelle méthodologie élaborée en 2011 par l’inspection du travail afin de réduire le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles et le nombre de cas d’inobservation de la législation du travail. La commission note également qu’une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail sur l’application des directives européennes dans l’agriculture et sur l’utilisation de produits chimiques dans ce secteur. La commission invite le gouvernement à fournir des informations aussi détaillées que possible sur les cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport dans des domaines particulièrement importants pour l’agriculture (fréquence, contenu et nombre de participants, etc.).
Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des indications données par l’Union des employeurs de Serbie selon lesquelles il faut améliorer la collaboration de l’ensemble des services d’inspection avec les employeurs et/ou les organisations d’employeurs, en particulier au moyen de la formation et de mesures préventives, c’est-à-dire en améliorant la formation des employeurs aux droits et obligations prévus dans la législation du travail. La commission prend note aussi des observations formulées par la NEZAVISNOST sur l’absence d’information au sujet des dispositifs existants pour améliorer la collaboration entre les inspecteurs du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, dans le secteur de l’agriculture, et sur tous les progrès accomplis dans ce domaine, ou sur les difficultés rencontrées.
Articles 26, paragraphe 3, et 27. Communication et contenu du rapport annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des données séparées sur le secteur agricole. Aucun rapport de synthèse annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été fourni pour la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission prend note néanmoins des divers tableaux joints au rapport du gouvernement qui ont été traduits en anglais et qui contiennent des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail pour 2011 et 2012, y compris dans le secteur agricole. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour que copie du rapport annuel contenant les informations énumérées à l’article 27 sur l’inspection du travail dans l’agriculture soit transmise régulièrement, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. Se référant également à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait que le rapport annuel contienne des informations sur les entreprises agricoles assujetties à l’inspection, et sur le nombre de travailleurs couverts, conformément à l’article 27 c).
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