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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) - Latvia (Ratification: 2009)

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Article 6, paragraphe 7, de la convention. Prestations médicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des précisions quant à la prise en charge des soins médicaux liés à la maternité à l’issue de la période de quarante-deux jours après l’accouchement durant laquelle les femmes bénéficient de la gratuité des soins (règlement no 611 du 25 juillet 2006). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, si les soins ont commencé avant le 42e jour suivant l’accouchement et doivent se poursuivre au-delà de cette limite, l’assurée n’aura rien à débourser. La commission prend bonne note de cette information et rappelle que la convention exige la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement, des soins postnatals et de l’hospitalisation, lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant toute la durée du congé de maternité. Or, en Lettonie, la durée du congé de maternité postnatal est de cinquante-six à soixante-dix jours alors que la législation ne prévoit la gratuité des soins que durant les quarante-deux jours suivant l’accouchement. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Montant des prestations en espèces. Dans son rapport, le gouvernement évoque des mesures temporaires de restriction sur les prestations de sécurité sociale, notamment les prestations de maternité, et indique que la suppression de ces restrictions à compter de janvier 2014 est en cours de discussion. La commission relève dans le rapport que, du fait de l’application de ces mesures, le montant des prestations de maternité a diminué de près de 45 pour cent en termes réels, entre 2009 et 2012, compte tenu du recul de 15 pour cent du niveau moyen des revenus dans le pays. Elle observe également que, depuis le début de l’année 2013 et suite aux modifications apportées à la loi sur le paiement des allocations d’Etat, le niveau moyen des prestations a recommencé à progresser, si bien que l’écart par rapport à 2009 a été ramené à 35 pour cent. La commission note également que, d’après les informations de l’EUROSTAT, la Lettonie était en 2011 l’un des pays de l’Union européenne où l’on comptait, en proportion de la population, le plus grand nombre de personnes menacées par la pauvreté ou par l’exclusion sociale (40 pour cent) et le plus grand nombre de travailleurs à faible revenu (27,8 pour cent). Elle était également l’un des pays où la pression fiscale était la plus lourde pour ces travailleurs.
Compte tenu de la diminution simultanée du niveau des salaires et du niveau des prestations exprimé en pourcentage des salaires, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travailleuses pour lesquelles le taux de remplacement de 80 pour cent des revenus assurables fixé par la législation nationale relative aux prestations de maternité sera, eu égard au taux de risque de pauvreté et au niveau de subsistance constatés dans le pays, insuffisant pour leur permettre de subvenir à leur entretien et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. En outre, en ce qui concerne les travailleurs à faible revenu, la commission souhaite souligner que ces travailleurs représentent la principale catégorie de population que la convention entend protéger. Si cette catégorie de travailleurs ne bénéficiait plus de prestations lui assurant des conditions de vie saines et convenables, au sens de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, cela signifierait que le système de sécurité sociale opère en deçà du seuil de risque de pauvreté et peut-être même en deçà du niveau de subsistance. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les liens qui existent entre le niveau des prestations de maternité versées aux travailleuses modestes et les niveaux de pauvreté et de subsistance constatés dans le pays.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le versement des prestations de maternité peut être suspendu, en application de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie, si l’intéressée a renoncé à élever son enfant. En pareil cas, conformément à la procédure définie au sous-paragraphe 18.5 de la résolution no 152 du Conseil des ministres du 3 avril 2001 définissant la procédure régissant l’octroi des certificats de congé de maladie, des prestations de maladie lui seront servies (au même taux de remplacement que les prestations de maternité) afin de contribuer à son rétablissement et à sa reprise d’activité après l’accouchement. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que l’assurée pourrait être en mesure de reprendre son travail avant d’avoir épuisé ses droits à un congé de maternité intégralement payé. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer si, en pareil cas, l’assurée a la garantie de recevoir des prestations en espèces jusqu’à la fin du congé postnatal de maternité.
Autres cas de suspension du versement des prestations en espèces. La commission note par ailleurs que le versement des prestations de maternité est également suspendu, en application des dispositions susmentionnées de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie: i) lorsqu’une femme ne peut s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, en raison d’une maladie, de lésions ou d’autres motifs liés à la santé; ou ii) lorsqu’elle a abandonné son enfant. En ce qui concerne le premier cas de figure, la commission croit comprendre que le versement des prestations de maternité est interrompu pour laisser place au versement de prestations de maladie et qu’il reprend une fois l’assurée rétablie. Il est demandé au gouvernement de confirmer qu’il en va bien ainsi. En ce qui concerne la suspension du versement des prestations de maternité en cas d’abandon d’enfant, la commission demande au gouvernement de préciser si la résolution de 2001 du Cabinet des ministres s’applique à cet égard et ouvre droit pour l’assurée à des prestations de maladie, en précisant si ces prestations seront versées jusqu’à la fin du congé de maternité.
Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie. La commission note que, en Lettonie, un assuré a droit à des prestations de maladie pendant vingt six semaines à compter du premier jour de son incapacité, si celle-ci est continue, ou pendant cinquante-deux semaines sur une période de trois ans, s’il s’agit d’une incapacité intermittente. Dans le cas d’un congé de maladie accordé à une assurée ayant renoncé à élever son enfant ou l’ayant abandonné, la durée de ses droits à prestations de maladie pourrait être réduite dans certains cas de dix semaines alors que l’intéressée a versé des cotisations et peut prétendre à des prestations de maternité pour toute la durée du congé de maternité, comprise entre seize et vingt semaines. La commission souhaite souligner qu’une telle mesure aurait pour effet, d’une part, de priver l’assurée de ses droits à prestations de maternité, ce qui est contraire à l’article 6 de la convention, et, d’autre part, de réduire indûment ses droits à prestations de maladie au cours de la période postnatale, durant laquelle ces prestations lui seront peut-être le plus nécessaire. Dans les deux cas, cela conduirait à une discrimination envers les femmes au sens de l’article 9, au terme duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. Il convient également de garder à l’esprit que les prestations de maladie et les prestations de maternité répondent normalement à des situations bien distinctes et sont servies par des branches différentes de la sécurité sociale auxquelles les assurées versent des cotisations. Le fait de remplacer l’une de ces prestations par l’autre plutôt que de verser les deux jusqu’à épuisement des droits ne semble pas équitable du point de vue de la juste correspondance entre droits et cotisations. La commission souhaiterait par conséquent que le gouvernement reconsidère le bien-fondé des dispositions susmentionnées de l’article 5(6) de la loi sur la maternité et l’assurance-maladie dans leur forme actuelle, compte tenu des considérations qui précèdent.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que, afin de protéger à la fois la santé des femmes et leur droit de reprendre leur travail, la législation du travail prévoit un congé postnatal obligatoire d’une durée de deux semaines, ce qui est plus court que les six semaines requises par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national ont été consultées et ont approuvé la réduction de la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 2. Employées du secteur public. Prière de fournir des informations détaillées quant à la manière dont chacune des dispositions de la convention s’applique aux employées du secteur public.
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