ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Spain (Ratification: 1973)

Other comments on C117

Observation
  1. 2019
  2. 1995
  3. 1994
Direct Request
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1999

Display in: English - SpanishView all

Parties I et II de la convention. Article 2. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2013, des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la réponse du gouvernement. Le gouvernement déclare que l’«amélioration des conditions de vie et de travail» est un objectif qui devra être soutenu dans l’avenir, et même intensifié, en vue de favoriser le maintien de l’emploi et la création de nouveaux emplois pour sortir l’Espagne de la situation économique difficile dans laquelle elle se trouve. L’UGT se déclare préoccupée par l’impact, au regard des objectifs énoncés à l’article 2 de la convention, des mesures prises par le gouvernement depuis mars 2012 en matière de prise en charge des personnes étrangères par le système de santé. Le gouvernement explique que la nouvelle réglementation garantit aux personnes étrangères résidant légalement dans le pays la même protection qu’aux Espagnols, mais que les étrangers ne se trouvant pas en situation régulière ne bénéficieront d’une prise en charge sanitaire que dans des limites déterminées, cette différenciation ne devant pas être considérée comme une discrimination quelle qu’elle soit au sens de la réglementation européenne et de la réglementation espagnole applicables. Dans sa communication, l’UGT critique également les modifications apportées au programme de «revenu actif d’insertion» (RAI) accordé aux sans-emploi ayant des besoins économiques particuliers et éprouvant certaines difficultés à trouver un emploi. L’UGT indique ainsi que, dans la pratique, la nature de la prestation a été modifiée et que cela entraîne une marginalisation de certains groupes. Face à ces critiques, le gouvernement fait valoir que la convention no 117 se réfère aux normes et objectifs de base de la politique sociale et n’aborde pas, dans ses dispositions, les prestations de sécurité sociale ni les prestations de chômage présumées avoir été diminuées par effet de la modification du programme de «revenu actif d’insertion». La commission invite le gouvernement à présenter des informations permettant de déterminer que l’«amélioration des niveaux de vie» a été effectivement considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique». Elle invite également le gouvernement à communiquer les indications demandées dans le formulaire de rapport quant au niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés (article 5) et celui des travailleurs migrants (articles 6 à 9).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer